• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 99 du 4 décembre 2025 relatif à la création d'un degré élevé de solidarité

En vigueur · signé le 4 décembre 2025 · effet au 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 21 septembre 2026 (JORF du 1er octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Dans le cadre des travaux menés au sein de la branche professionnelle des industries des jeux et jouets, les partenaires sociaux ont souhaité engager une démarche visant à renforcer la solidarité et la protection sociale complémentaire au bénéfice de l'ensemble des salariés de la branche.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux ont ouvert un cycle de discussions destiné à instaurer un degré élevé de solidarité, dispositif permettant d'apporter des aides ciblées en cas de difficultés particulières, de prévenir les situations de fragilité, et de soutenir les salariés confrontés à des événements exceptionnels ou à des charges imprévues.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


Le présent accord concerne les établissements dont l'activité professionnelle entre dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3.1 — Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026


La commission nationale paritaire de négociation (CPPNI) a décidé de mettre en place un fonds de solidarité, instaurant des garanties présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.

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Article 3.2 — Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le régime de prévoyance instaure au niveau de la branche un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir pour définir des actions prioritaires de solidarité et/ou de prévention conformément au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. Ces actions prendront en compte les spécificités particulières de la branche.

Les garanties présentant un degré élevé de solidarité prendront la forme :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé de branche ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux).

Tous les salariés couverts au titre du régime conventionnel obligatoire bénéficient de l'ensemble de ces mesures.

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent régime devront veiller à ce que les contrats qu'elles souscrivent auprès des organismes assureurs prévoient ce financement et l'affectent à des prestations à caractère non directement contributif telles que définies ci-avant.

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Article 3.3 — Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Il est institué un degré élevé de solidarité alimenté par un prélèvement de 2 % sur les cotisations, sur l'ensemble des régimes de prévoyance décès et arrêt de travail.

La part de cotisation affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance sur l'ensemble des régimes.

Son objectif est de financer des actions de solidarité et de prévention en faveur des salariés mises en œuvre dans la cadre du fonds de solidarité du régime de prévoyance.

Les partenaires sociaux définiront les actions et en détermineront les modalités d'application.

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Article 4 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Il est rappelé que dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
– le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
– la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.

En conséquence, compte tenu de l'objet du présent accord, lequel a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quel que soit leur effectif, les partenaires sociaux ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 1.4 de ladite convention collective.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
(Arrêté du 21 septembre 2026 - art. 1)

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une partie signataire conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 1.4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Article 7 — Date d'entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et au plus tard à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension. Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension.

Toutefois les entreprises disposent d'un délai maximum de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent accord concernant les prestations et les cotisations.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Ainsi, le présent avenant donnera lieu à Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

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