3.3.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
Les employeurs sont tenus de maintenir les garanties collectives de prévoyance aux anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, bénéficiaient de ces garanties dans l'entreprise.
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une indemnisation par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties suivantes, sous réserve que celles-ci aient été ouvertes pendant l'exécution de leur contrat.
Le droit à portabilité s'applique lorsque la couverture complémentaire du salarié au titre du régime de prévoyance était effectivement ouverte durant le contrat de travail.
Le bénéfice du maintien des garanties au titre du présent accord est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions spécifiques définies ci-après.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçu au titre de la même période.
3.3.2. Incapacité de travail
Les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du présent avenant, étant précisé que l'indemnisation intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.
Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle le salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage due au salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
En tout état de cause, le montant global de l'indemnisation ne peut conduire le bénéficiaire à percevoir une somme supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il a droit, et qu'il aurait perçue pour la même période.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
3.3.3. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des droits de prévoyance complémentaire
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
3.3.4. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 du présent accord, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité, et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
3.3.5. Durée et limites de la portabilité (1)
Le maintien des garanties prend effet dès la date de fin du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, ou en cas décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
3.3.6. Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par un système de mutualisation intégré à la cotisation du régime de prévoyance des salariés en activité (part patronale et part salariale), dont la répartition est définie aux points 4.8 pour les non-cadres et 5.8 pour les cadres ci-après.
S'agissant du personnel cadres, en application de l'article L. 2252-2 du code du travail et de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les employeurs s'engagent à verser une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Elle est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
3.3.7. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service seront maintenues par les organismes assureurs quittés, à leur niveau atteint à la date de changement d'organisme assureur.
Les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes dispositions sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
Par ailleurs, la revalorisation de ces prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies dans le présent régime.
(1) L'article 3.3.5 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties, qui n'interdit pas la reprise d'un autre emploi si celle-ci n'emporte pas fin de l'indemnisation au titre du chômage.
(Arrêté du 21 septembre 2026 - art. 1)