• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 96 du 27 janvier 2026 relatif à la modification de la convention collective (art. VII-9 « Congés exceptionnels pour évènements familiaux »)

En vigueur · signé le 27 janvier 2026 · effet au 6 mars 2026 · Étendu par arrêté du 23 septembre 2026 (JORF du 3 octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2026

Les partenaires sociaux de la branche ont convenu de modifier l'article VII-9 de la CCN intitulé « Congés exceptionnels pour évènements familiaux ».

Ces modifications ont notamment pour objet de mettre en conformité la convention collective avec la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité.

Elles ont aussi pour objectif d'améliorer certains droits et d'apporter certaines précisions :
– le Pacs est dorénavant mentionné comme donnant droit à des jours d'absence au même titre que le mariage, pour le mariage d'un enfant ou le décès d'un partenaire ;
– accorder un congé de 15 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant et ce quel que soit son âge ;
– passer de 3 jours à 5 jours pour le décès d'un conjoint, d'un partenaire lié par un pacs ou d'un concubin ;
– passer de 3 jours à 5 jours pour le décès d'un père ou d'une mère ;
– accorder un congé d'une journée en cas de décès d'un grand-parent ;
– accorder 5 jours d'absence en cas d'annonce d'une pathologie grave ou d'un cancer chez un enfant (1).

(1) Par cohérence, le dernier tiret du préambule est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail, lesquelles prévoient que le nombre de jours de congé ouverts en cas d'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant doit être a minima de 10 jours.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2026


Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, article de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991.

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Article 2 — Modifications de l'article VII de la CCN

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2026

L'article VII de la CCN est ainsi réécrit :

« Lorsqu'un événement de famille se produit pendant une période normale de travail, le salarié a droit, sur justification, à un congé exceptionnel pour lui permettre de faire face aux obligations résultant de cet événement.

Ces congés seront accordés dans les cas et les limites suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) du salarié : 1 semaine calendaire (ou 5 jours ouvrés) ;
– mariage ou Pacs d'un enfant : 1 jour ;
– naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ;
– décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 15 jours ouvrables quel que soit l'âge de l'enfant et ce, sans préjudice du congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans d'une durée de 8 jours à prendre dans le délai d'un an à compter du décès de l'enfant, ce dernier étant indemnisé par la sécurité sociale ;
– décès du père, de la mère : 5 jours ;
– décès d'un beau-parent : 3 jours ;
– décès du frère ou de la sœur : 3 jours ;
– décès d'un grand-parent :1 jour ;
– annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant : 5 jours (1).

La liste complète des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique est précisée dans le décret n° 2023-215 du 27 mars 2023. Parmi les pathologies, on peut notamment citer :
– accident vasculaire cérébral invalidant ;
– diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
– formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;
– insuffisance respiratoire chronique grave ;
– maladie d'Alzheimer et autres démences ;
– maladie de Parkinson ;
– mucoviscidose ;
– sclérose en plaques.

L'annonce d'une maladie rare répertoriée dans la nomenclature Orphanet et les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable ouvrent droit à l'octroi de ce congé spécifique.

Ces congés exceptionnels n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces congés doivent être pris au moment de l'événement sur présentation d'un justificatif. Lorsqu'un événement imprévisible (décès ou annonce d'une pathologie) survient pendant un congé (par exemple, congé annuel), il prolonge la durée du congé. (2) »

(1) Les mots « 5 jours » mentionnés au dernier tiret relatif à l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail, lesquelles prévoient que le nombre de jours de congé ouverts en cas d'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer ou de la survenance d'un handicap chez un enfant doit être a minima de 10 jours.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail qui encadrent légalement le délai de prise du congé de naissance et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
(Arrêté du 23 septembre 2026 - art. 1)

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.

Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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