• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 97 du 16 décembre 2025 relatif à la contribution conventionnelle additionnelle à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 16 décembre 2025 · effet au 16 décembre 2025 · Étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 5 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2025

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019 « relatif à la formation professionnelle » qui dispose notamment :

« Afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel, et ce de la manière suivante :

9.1. Contribution des entreprises employant moins de 10 salariés

Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 0,55 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,05 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 0,60 %.

9.2. Contribution des entreprises employant entre 10 et 299 salariés

Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,10 % des rémunérations versées pendant l'année précédente, soit une obligation globale de 1,10 %.

9.3. Contribution pour les entreprises employant au minimum 300 salariés

Ces entreprises doivent verser à l'OPCO, avant le 1er mars de chaque année, 1 % au titre de la contribution légale au développement de la formation professionnelle auxquels s'ajoutent 0,20 % des rémunérations versées l'année précédente, soit une obligation globale de 1,20 %. »

Ainsi, afin de poursuivre les efforts de la branche en matière de développement de la formation professionnelle, les partenaires sociaux signataires décident de maintenir le versement conventionnel pour une durée de 3 ans.

La formation des salariés reste et demeure une priorité de la branche qui entend au travers de cette contribution conventionnelle additionnelle inciter les entreprises à former les salariés et ces derniers à suivre des formations visant à maintenir ou développer leurs compétences.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2025


Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective des industries des jeux, jouets, articles de fête et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607), quel que soit leur effectif.

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Article 2 — Prolongation de la contribution conventionnelle additionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2025

Les parties conviennent de prolonger, pour 3 années, le versement de la contribution conventionnelle additionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9 de l'avenant n° 85 du 10 décembre 2019.

Cette contribution s'appliquera pour les exercices 2025, 2026 et 2027 (collecte au 28 février 2026 sur masse salariale 2025, au 28 février 2027 sur masse salariale 2026 et au 28 février 2028 sur masse salariale 2027).

À l'issue de ces 3 années, un bilan de cet accord sera dressé.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2025


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès sa signature.

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Article 4 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 décembre 2025

Le présent avenant a été signé en autant d'exemplaires originaux que de parties, plus deux exemplaires pour les formalités de dépôt. Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée, le présent accord fera l'objet par la partie la plus diligente :
– d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail ;
– d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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