• Accord de salaires
  • IDCC 1607

Avenant n° 92 du 27 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 27 juin 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2023 (JORF du 20 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les parties signataires du présent avenant rappellent qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement celui de l'égalité des rémunérations, pour la fixation des salaires minima garantis définis à l'article 2 du présent avenant.

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que conformément à l'avenant n° 32 du 10 juin 2009 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.

Pour ce faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.

La grille fixée à l'article 2 ci-dessous est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

Au sein de chaque entreprise, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires indiquent enfin que, compte tenu des typologies d'entreprises de la branche, le contenu du présent avenant ne justifiait pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX « Mises à jour et avenants » est établie comme suit :


Salaires minima conventionnels


(En euros.)

Coef. 0 à 3 ans 3 à 6 ans 6 à 9 ans 9 à 12 ans 12 à 15 ans Plus de 15 ans Grille de calcul
ancienneté
115 1 759 1 782 1 805 1 827 1 850 1 873 759
118 1 766 1 789 1 812 1 835 1 858 1 880 763
123 1 773 1 797 1 820 1 844 1 867 1 891 786
130 1 780 1 805 1 829 1 854 1 878 1 903 818
138 1 789 1 815 1 840 1 866 1 891 1 917 854
143 1 797 1 823 1 850 1 876 1 902 1 928 876
155 1 809 1 837 1 865 1 893 1 920 1 948 929
170 1 850 1 880 1 910 1 940 1 970 2 000 1 000
180 1 905 1 936 1 968 1 999 2 031 2 062 1 046
190 1 948 1 981 2 013 2 046 2 079 2 111 1 088
200 2 006 2 040 2 074 2 108 2 142 2 176 1 135
212 2 086 2 122 2 157 2 193 2 229 2 265 1 191
220 2 128 2 165 2 202 2 238 2 275 2 312 1 227
255 2 358 2 400 2 441 2 483 2 524 2 566 1 387
290 2 592 2 638 2 685 2 731 2 777 2 823 1 543
310 2 722 2 771 2 820 2 869 2 918 2 967 1 636
330 2 844 2 896 2 947 2 999 3 051 3 103 1 724
370 3 459 3 516 3 573 3 631 3 688 3 745 1 907
440 3 526 3 593 3 660 3 726 3 793 3 860 2 225
480 3 792 3 864 3 936 4 009 4 081 4 153 2 406
520 4 055 4 133 4 210 4 288 4 366 4 443 2 588
560 4 319 4 402 4 485 4 568 4 651 4 734 2 769

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2023.
Les parties conviennent qu'en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, le point sur les négociations salariales de branche sera mis à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation afin d'ouvrir les négociations sur les salaires conventionnels et ce, dans le délai prescrit de 45 jours.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Il sera procédé au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article