• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 77 du 21 novembre 2018 modifiant l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre

En vigueur · signé le 21 novembre 2018 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 3 décembre 2019 (JORF du 13 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Réunis en commission paritaire le 25 octobre 2018, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, relatif aux garanties rentes éducation et rentes de conjoint du personnel cadre.

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Article 1er — Modification du régime de prévoyance des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Sont ainsi modifiés et remplacés les points 1 (rente éducation) et 2 (rente de conjoint).

« Article 3
Garantie décès
1. Rente éducation

Une rente éducation sera versée à chacun des enfants à charge d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.

Sont considérés comme enfants à charge :

– tous les enfants âgés de moins de 18 ans, sans condition ;

– les enfants âgés de moins de 26 ans révolus, sous conditions :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;

– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnue en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.

La rente éducation est égale pour chacun des enfants à charge à :
– 12 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge jusqu'à 11 ans révolus ;
– 17 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 12 ans à 17 ans révolus ;
– 23 % du salaire annuel brut au profit des enfants à charge de 18 ans à 26 ans révolus, sous conditions.

Le montant annuel de la rente éducation ne pourra être inférieur à 3 000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.

Le montant des rentes est doublé pour les orphelins des deux parents.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.

Revalorisation de la rente éducation

Les rentes sont revalorisées chaque année en fonction d'un coefficient déterminé par l'organisme assureur.

2. Rente de conjoint

En cas de décès d'un salarié, il sera versé au conjoint survivant, à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié décédé ou partenaire lié par un Pacs, une rente d'un montant égal à 15 % du salaire annuel brut.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Cette rente sera versée au conjoint survivant jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

La situation du concubin et du partenaire lié par un Pacs est assimilée à celle d'un conjoint survivant pour le service de la rente.

Le montant annuel de la rente temporaire de conjoint ne pourra être inférieur à 2000 €, y compris pour les rentes en cours de service à la date de mise en place du présent avenant.

Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail.
Dans le cadre du suivi du régime de prévoyance conventionnel, les conditions de garanties de la rente de conjoint pourront être de nouveau améliorées si les résultats enregistrés sont toujours excédentaires. »

Les autres dispositions restent inchangées.

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Article 3 — Extension du présent avenant. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.  (1)

Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

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