• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 75 du 15 juin 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 15 juin 2017 · effet au 15 juin 2017 · Étendu par arrêté du 13 avril 2018 (JORF du 20 avril 2018)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rôle de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Conformément à l'article 24 de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016, constituant l'article L. 2232-5-1, il est rappelé que la branche a pour missions :
1.   De définir, par la négociation paritaire, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires, de politique pour la formation professionnelle, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'aménagement du temps de travail ;
2.   De définir, par la négociation paritaire, les thèmes sur lesquels les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les conventions ou accords conclus au niveau de la branche, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou l'accord d'entreprise.
Il est rappelé que cette négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel, applicable à la branche, doit être engagée au plus tard le 8 août 2018 : les partenaires sociaux estiment que ce sujet fera l'objet d'un accord ultérieur.
Ils soulignent que la CPPNI est la seule instance paritaire de la branche habilitée à négocier et à conclure des accords de branche visant à modifier la CCN (idcc 1607).

(1) L'article 1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions des articles L. 2235-1, L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017.  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

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Article 2 — Instances paritaires autres que la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Les partenaires sociaux rappellent les rôles prépondérants respectifs de la CPNEFP, de l'observatoire des métiers et de la SPP, pour la mise en œuvre et le suivi de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche.

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Article 3 — Missions de la CPPNI des industries du jouet de la puériculture

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Composée des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et des représentants patronaux, ladite commission :
1.   Assure l'ensemble des négociations paritaires dans l'objectif de modifier et de faire évoluer la CCN (idcc 1607) ;
2.   Représente la branche notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
3.   Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
4.   Exerce des missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
5.   Rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
6.   Rend un avis à la demande de la partie la plus diligente sur l'interprétation des textes conventionnels (idcc 1607) et de ses annexes, dès lors que des différents nés de leur application n'ont pu être réglés directement sur le plan de l'entreprise ;
7.   Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ; pour ce faire elle établit un rapport annuel d'activité sur l'impact de ces accords. Ce rapport est constitué du bilan des accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

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Article 4 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


La commission est composée en principe d'un nombre égal de représentants, employeurs et salariés, à savoir :
– trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative, pour le collège salarié, dûment désigné par mail ou par courrier émanant de la fédération nationale ;
– d'un nombre égal de représentants, pour le collège employeur.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche, assuré par la FJP, par mail ou courrier émanant de la fédération nationale.
Lorsque la commission siège en tant que commission d'interprétation, chaque organisation syndicale de salariés représentative et dûment désigné comme prévu au 1er alinéa de cet article, peut se faire assister d'un expert juridique dans le seul objet d'éclairer les débats au plan juridique. Pour ce faire, la fédération nationale doit en aviser par mail ou courrier, le secrétariat de la CPPNI, assuré par la FJP, cela au mieux 15 jours à l'avance. Ledit expert n'étant pas habilité à intervenir dans la décision prise par le collège salarié.

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Article 5 — Modalités de fonctionnement de la CPPNI

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Commission paritaire permanente de négociation


Ladite commission se réunit au moins trois fois par an et définit chaque année son calendrier de négociation dans les conditions prévues par l'article L. 2222-3 du code du travail.
Le secrétariat de ladite commission est assuré par la fédération française des industries du jouet et de la puériculture ; les convocations et les documents de travail le cas échéant, devant être envoyées au mieux 15 jours avant la tenue de la réunion, par voie électronique accompagnée d'un courrier postal pour celles des organisations syndicales représentatives qui en ont fait la demande auprès du secrétariat.
Lors de la négociation, les partenaires sociaux examinent, le cas échéant, les documents de travail, négocient puis concluent ladite négociation soit par la signature d'un accord de branche, soit par un procès-verbal de désaccord.


Commission paritaire d'interprétation


Toute demande d'interprétation telle que prévue à l'article 3, paragraphe 4, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, assortie d'un dossier argumenté ; ce dossier accompagné du courrier est transmis au secrétariat.
Le secrétariat avise le collège salarié de cette saisine et organise une réunion de ladite commission dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande.
Les décisions de la commission d'interprétation donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui lie le juge en cas de contentieux.  (1)

(1) L'alinéa 3 du paragraphe intitulé « Commission paritaire d'interprétation » de l'article 5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).  
(Arrêté du 13 avril 2018 - art. 1)

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Article 6 — Modalités de transmission des conventions et/ou accords d'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Lesdits accords ou conventions comportant des dispositions sur :
– la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfaits, travail à temps partiel, travail intermittent, etc.) ;
– le repos quotidien et les jours fériés ;
– les congés et autres congés ;
– le compte épargne-temps (CET),
doivent être transmis au secrétariat de la CPPNI, par la partie la plus diligente, tel que décidé au sein de l'entreprise : l'employeur, l' (ou les) organisation(s) syndicale(s) signataire(s), les élus ou les salariés mandatés pour la négociation. Cette dernière doit également informer les autres signataires du texte, de cette transmission ; à ce propos, il est rappelé que les noms et prénoms des signataires et des négociateurs doivent être supprimés de l'accord et/ou convention(e) transmis(e) à la CPPNI.
L'adresse à laquelle l'envoi doit être effectué est la suivante :
– adresse postale : CPPNI « Industries du jouet et de la puériculture », FJP, 4, rue de Castellane, 75008 Paris.
– adresse numérique, pour la version électronique : [email protected].

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Article 7 — Rapport annuel d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Chaque année le secrétariat établit le rapport annuel d'activité retraçant les accords collectifs d'entreprises, leur impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, comme prévu à l'article 3, paragraphe 7 du présent accord.

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Article 8 — Maintien de la rémunération et frais de transport, de repas et d'hébergement

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Pour les organisations syndicales représentatives, les modalités de l'exercice du mandat des délégués salariés dans le cadre des missions de la CPPNI sont prévues à l'article III-2 de la présente CCN (idcc 1607) ; le barème de remboursement des frais figurant au chapitre IX, article 3, de la présente CCN (idcc 1607).

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Article 11 — Dépôt. – Extension. – Demande de validation et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2131-2 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 2017


Comme prévu par les dispositions de la loi travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 instituant des commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation au sein des branches (art. L. 2232-9 du code du travail) et celles du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 relatif à la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise aux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation, les partenaires sociaux souhaitant poursuivre un dialogue social constructif, déterminent les missions de la commission paritaire permanente d'interprétation et de négociation (dénommée ci-après CPPNI) des industries du jouet et de la puériculture.
Ils considèrent indispensable de faire évoluer la présente convention collective (idcc 1607) afin que la teneur de ses dispositions prenne en compte l'évolution du contexte socio-économique de chacun des secteurs concernés, cela en étant pleinement et constamment conscients des intérêts des personnes et des entreprises de la branche, composée essentiellement de TPE et PME.
Les partenaires sociaux estiment que la branche constitue l'espace pertinent de régulation de la concurrence et de détermination d'un socle de garanties sociales pour l'ensemble des salariés des secteurs du jouet et de la puériculture, concernés par la CCN 1607.

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