• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 72 du 16 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance des cadres

En vigueur · signé le 16 novembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2017 (JORF du 3 novembre 2017)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Réunis en commission paritaire le 16 novembre 2016, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le taux de cotisation du régime de prévoyance du personnel cadre.

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Article 1er — Modification du taux de cotisation du régime de prévoyance des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'article 5 de l'avenant n° 5 du 27 avril 1993 est modifié comme suit :
Le taux de cotisation est fixé à :
– 1,38 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).
Répartis par garantie de la façon suivante :
– rente éducation : 0,16 %   ;
– rente de conjoint : 0,19 %   ;
– rente handicap : 0,04 %   ;
– incapacité : 0,48 %   ;
– invalidité : 0,51 %.
Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur   ;
– 50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
À compter du 1er janvier 2017, il sera appliqué un taux d'appel sur les cotisations indiquées ci-dessus. Les cotisations seront donc les suivantes :
– 1,47 % des salaires bruts limités à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires).
Répartis par garanties de la façon suivante :
– rente éducation : 0,16 % TA + 0,16 % TB   ;
– rente de conjoint : 0,19 % TA + 0,19 % TB   ;
– rente handicap : 0,04 % TA + 0,04 % TB   ;
– incapacité : 0,52 % TA + 0,52 % TB   ;
– invalidité : 0,56 % TA + 0,56 % TB.
Le taux global de cotisation est réparti à raison de :
– 50 % à la charge de l'employeur   ;
– 50 % à la charge du salarié. Dans le cadre de sa quote-part, le salarié finance exclusivement le coût de la garantie incapacité de travail.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions étendues et élargies de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.  
(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)

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Article 3 — Extension du présent avenant. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.  (1)
Les parties signataires ont convenu de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 17 octobre 2017 - art. 1)

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