• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 69 du 3 novembre 2015 portant désignation de l'OPCA OPCALIA

En vigueur · signé le 3 novembre 2015 · effet au 3 novembre 2015 · Étendu par arrêté du 5 janvier 2017 (JORF du 14 janvier 2017)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2015


Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et la démocratie sociale ;
Vu le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu les dispositions de l'avenant 67 du 22 mai 2015 ;

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2015


Conformément aux dispositions de l'article 10 « Désignation de l'organisme paritaire » de l'avenant n° 67 du 22 mai 2015 à la présente convention, les partenaires sociaux désignent OPCALIA comme organisme paritaire collecteur agréé, pour accompagner l'ensemble des actions de formation des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective, sous la condition suspensive de son agrément par l'Etat.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Durée et entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2015


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 3 novembre 2015.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 novembre 2015


Il sera déposé auprès de la direction générale du travail et au secrétariat-greffe des prud'hommes et fera l'objet d'une demande d'arrêté d'extension conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires.  (1)

(1) Le 2e alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
(Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article