• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 45 du 12 avril 2010 relatif à la garantie collective dépendance

En vigueur · signé le 12 avril 2010 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 30 décembre 2011 (JORF du 6 janvier 2012)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise en place d'une garantie collective dépendance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


L'article 6 au chapitre IX « Mises à jour et avenants » des dispositions de la convention collective nationale précitée est libellé comme suit :


« Article 6
Garantie collective dépendance


Les partenaires sociaux ont décidé de prendre en considération, au niveau de la branche professionnelle, la problématique liée au risque de perte d'autonomie.
Les entreprises de la branche professionnelle qui le souhaitent peuvent souscrire une garantie dépendance telle que celle proposée par l'OCIRP prévoyant un taux de cotisation défini de 0,40 %, tranche A + tranche B.
La répartition de la cotisation (part patronale et part salariale) sera fixée au niveau de l'entreprise.
Cette garantie sera alors obligatoire pour l'ensemble des salariés des entreprises qui auront fait ce choix.
Les garanties et modalités d'adhésion sont définies en annexe au présent avenant. »

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent avenant a pour objet d'insérer, au sein du chapitre IX « Mises à jour et avenants » des dispositions générales de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, un article 6 relatif à la garantie collective dépendance.

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Annexe : Garantie dépendance collective facultative

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les entreprises qui relèvent de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, voitures d'enfants, articles de puériculture, modélisme et industries connexes peuvent faire le choix d'affiler l'ensemble des salariés de l'entreprise à la garantie dépendance OCIRP.
Les salariés quittant ces entreprises pourront, sous certaines conditions définies à l'article 7 du présent avenant, demander le maintien de leur affiliation au régime professionnel dans le cadre d'une adhésion individuelle.

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Article 2 — Organisme assureur de la garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


La garantie dépendance collective facultative est assurée par l'OCIRP.
L'OCIRP donne délégation à AG2R Prévoyance pour la gestion de la garantie dépendance collective.

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Article 3 — Définition et reconnaissance de l'état de dépendance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


3.1. Définition de l'état de dépendance


L'état de dépendance, au sens du présent avenant, est l'impossibilité, médicalement constatée, d'accomplir, sans l'aide d'une tierce personne, certains actes élémentaires et essentiels de la vie courante (se nourrir, se déplacer, s'habiller, satisfaire à son hygiène corporelle).
Cet état de dépendance est évalué dans le cadre du présent avenant par référence à la grille nationale AGGIR (autonomie gérontologique groupe iso-ressources), reconnue à l'article 5 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 comme outil national d'évaluation de la dépendance et décrite dans l'annexe I du décret n° 97-427 du 28 avril 1997, y compris pour les participants de moins de 60 ans.
Au sens du présent avenant, l'état de dépendance totale est reconnu par référence aux 2 premiers groupes iso-ressources (GIR 1 et 2) et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 3 des 4 actes essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.
L'état de dépendance partielle, au sens du présent avenant, est reconnu par référence au troisième groupe iso-ressources (GIR 3) et par l'impossibilité médicalement constatée d'effectuer 2 des 4 actes élémentaires et essentiels de la vie courante mentionnés ci-dessus.
Les définitions des 3 premiers groupes sont les suivantes :


–   groupe 1 : personnes confinées au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ;
–   groupe 2 : personnes confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, ainsi que les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leur capacité de se déplacer ;
–   groupe 3 : personnes ayant conservé leurs fonctions intellectuelles et partiellement leur capacité de se déplacer, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.
Le classement du salarié suivant la grille AGGIR, éventuellement effectué dans le cadre de la mise en œuvre d'autres prestations de dépendance, comme par exemple l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), n'est pas déterminant de la reconnaissance de l'état de dépendance, au sens du présent avenant.


3.2. Reconnaissance de l'état de dépendance


La reconnaissance de l'état de dépendance est constatée par le médecin-conseil de l'organisme assureur désigné, sur la base de l'évaluation d'un médecin expert désigné par l'organisme assureur, effectuée en toute indépendance, au vu d'un questionnaire et, le cas échéant, d'une visite du salarié, par référence aux 3 premiers groupes iso-ressources (GIR 1 à 3).
Le salarié qui demande la prestation, ou toute autre personne de son entourage (représentant légal ou désigné), doit obligatoirement adresser à l'organisme assureur les pièces justificatives suivantes :


–   formulaire de demande de prestations signé du salarié ou de son représentant légal ; l'imprimé type fourni par l'organisme assureur et rempli éventuellement avec l'aide du médecin traitant (transmis sous pli confidentiel à l'attention du médecin-conseil de l'organisme assureur) ;
–   2 certificats médicaux, établis à au moins 3 mois d'intervalle, exposant l'état de dépendance, sa date de survenance, et précisant l'origine accidentelle ou pathologique de l'affection ou des affections ;
–   tous documents certifiant l'attribution d'une prestation par les pouvoirs publics et indiquant le groupe iso-ressources ou autres éléments équivalents donnant lieu à cette prestation. Ce renseignement a une valeur indicative pour l'organisme assureur qui effectue sa propre évaluation du niveau de dépendance du salarié.
Outre les justificatifs prévus ci-dessus, l'organisme assureur désigné se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.


3.3. Notification de l'état de dépendance


Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce sur l'état de dépendance du salarié dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la demande et de l'ensemble des pièces justificatives, sur la base de l'évaluation du médecin expert désigné par l'organisme assureur, sauf en cas de force majeure ou d'obstacles rencontrés dans l'exécution de sa mission.


3.4. Procédure de conciliation


En cas de désaccord entre le médecin traitant du salarié et le médecin-conseil de l'organisme assureur sur l'état du salarié, ils désignent un troisième médecin afin de procéder à un nouvel examen, dont les honoraires seront supportés par moitié par chacune des parties.A défaut d'entente sur ce choix, un médecin expert sera désigné par le tribunal de grande instance qui statuera à la requête de la partie la plus diligente.
Les conclusions de ce troisième médecin s'imposent aux parties sans préjudice des voies de recours qui pourront être exercées.


3.5. Evolution de l'état de dépendance


Lorsque l'état de dépendance est reconnu, l'organisme assureur peut, à tout moment, faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes jugés nécessaires permettant au médecin-conseil de l'organisme assureur de se prononcer sur la poursuite du service de la rente, sur le passage en dépendance totale, ou en dépendance partielle, ou sur la cessation de l'état de dépendance au sens du présent avenant.
Le service de la rente peut être suspendu en cas de refus du bénéficiaire de se soumettre aux procédures de contrôle ou aux visites médicales, ou en cas d'obstacle, mis par son représentant légal ou désigné, à la procédure d'évaluation du médecin.

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Article 4 — Cotisations et garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


4.1. Taux, base de calcul et répartition des cotisations


Les cotisations sont versées par l'entreprise pour le compte des salariés.
Le taux de cotisation par salarié affecté à cette garantie est fixé à 0,40 % du plafond annuel de la sécurité sociale  (1).


4.2. Unités de garantie dépendance viagère


Les cotisations versées donnent droit à des unités de garantie dépendance viagère attribuées aux salariés et inscrites dans des comptes individuels ouverts à leur nom.
Le cumul des unités dépendance inscrites au compte de chaque salarié sert de base à la détermination du montant garanti en cas de dépendance, la reconnaissance de cet état pouvant être effectuée durant la vie entière du salarié.
Le nombre d'unités dépendance est obtenu en divisant le montant de chaque cotisation par la valeur d'acquisition des unités de garantie.
Cette valeur d'acquisition est déterminée en fonction de l'âge des salariés de la branche professionnelle.
La valeur de service de l'unité dépendance permet d'évaluer, à tout moment, le montant de la garantie acquise par chaque salarié.
Elle sert également à calculer, suivant l'article 5.1, le montant de la rente viagère dépendance en cas de reconnaissance de l'état de dépendance. Elle est revalorisée, chaque année, par l'organisme assureur désigné, en fonction des résultats du régime, après avis de la commission paritaire nationale.
Les garanties acquises et les rentes en cours de service sont revalorisées annuellement suivant sa progression.


4.3. Non-paiement des cotisations


En cas de défaut de paiement d'une cotisation par l'entreprise dans les 10 jours suivant son échéance et indépendamment du droit d'appliquer les majorations de retard et de poursuivre en justice l'exécution des dispositions du présent avenant, le nombre d'unités dépendance acquises par les salariés de l'entreprise reste égal à celui atteint après l'échéance de la dernière cotisation effectivement réglée.


4.4. Suspension du contrat de travail


La suspension du contrat de travail entraîne, sauf dans les cas de maintien du salaire, la suspension du paiement des cotisations et, par conséquent, de l'acquisition de nouvelles unités dépendance.
Toutefois, l'entreprise adhérente peut demander le maintien de la garantie avec contrepartie de cotisations et, le cas échéant, l'accord du salarié sur le paiement de sa quote-part de cotisations. Cette demande doit être formulée dans le mois suivant le début de la période de suspension.


4.5. Exonération du paiement des cotisations pendant le service de la rente dépendance


Les cotisations versées ne sont pas dues à compter de la date d'effet du paiement de la rente dépendance, totale ou partielle, jusqu'à la cessation du droit à prestations dans les conditions de l'article 5.3.
Le bénéficiaire de la garantie n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.

(1) Les mots : « du plafond annuel de sécurité sociale » contenus dans l'article 4.1 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du même avenant.

 
(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)

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Article 5 — Paiement des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


5.1. Calcul, montant de la rente viagère dépendance


En cas de reconnaissance de l'état de dépendance totale ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, il est versé une rente viagère dépendance dont le montant annuel est égal au produit de la valeur de service de l'unité dépendance en vigueur à la date de versement par le cumul des unités dépendance inscrites au compte du participant tout au long de son affiliation.
En cas de reconnaissance de l'état de dépendance partielle ne relevant pas de l'une des exclusions décrites à l'article 8, le montant de la rente est égal à 25 % de celle garantie en cas de dépendance totale.
Lorsqu'un salarié âgé de moins de 60 ans  (1), affilié de façon continue depuis au moins 2 ans, est reconnu dépendant, au sens du présent avenant, le nombre d'unités de dépendance inscrits à son compte est majoré, pour le calcul du montant de la rente dépendance, d'un nombre d'unités de garantie additionnelles : ce nombre est égal au produit du nombre d'unités de dépendance attribué au titre de la dernière année civile cotisée, par le coefficient (60 – x), x étant l'âge, arrondi à l'entier le plus proche, du salarié à la date de reconnaissance de l'état de dépendance.
Le délai d'affiliation minimum de 2 ans ne s'applique pas dans le cas où l'état de dépendance résulte de l'action violente et soudaine d'une cause extérieure fortuite et indépendante de la volonté du salarié. Dans ce cas, si la durée cotisée est inférieure à une année civile entière, le traitement de base annualisé est pris en compte pour déterminer le nombre d'unités additionnelles.


5.2. Délais, date d'effet, modalités de paiement


Dans le cas où l'état de dépendance est reconnu par le médecin-conseil de l'organisme assureur, ou suite à la procédure de conciliation, la rente dépendance est versée mensuellement à terme échu, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'état de dépendance.
Le premier arrérage versé prend en compte les arrérages de rente compris entre le premier jour du mois suivant la date d'établissement du premier certificat médical prévu à l'article 3.2 comme pièce justificative de la demande de prestation et le dernier jour du mois précédant celui du premier versement. Toutefois, le délai séparant la date d'établissement du premier certificat médical à celle de la réception de la demande de prestation, accompagné de l'ensemble des pièces justificatives, est plafonné à 4 mois, pour l'application de la disposition ci-dessus.
Lorsque le montant de la rente mensuelle est inférieur à un montant plancher fixé annuellement par le conseil d'administration de l'union OCIRP, la rente est servie annuellement à terme à échoir.
Le versement de la rente dépendance d'un salarié, affilié ou anciennement affilié, exprimé en un nombre total d'unités dépendance dans son compte individuel au titre d'une ou de plusieurs affiliations à la garantie est intégralement maintenu jusqu'à son décès, dans les conditions de l'article 3.


5.3. Cessation du droit aux prestations


La rente viagère cesse d'être due à compter du dernier jour du mois précédant :


–   le décès, sans prorata d'arrérages au décès ;
–   ou la cessation de l'état de dépendance, sans préjudice pour le bénéficiaire du droit de solliciter à nouveau la mise en œuvre de la garantie, en cas de rechute.
Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue pour la reconnaissance de l'état de dépendance visée à l'article 3.
Le bénéficiaire (ou son représentant légal) doit produire annuellement une déclaration sur l'honneur, avec la mention « non décédé », ou toute autre pièce justificative. A défaut de sa production, le versement de la rente dépendance est suspendu.

(1) Les mots : « agés de moins de 60 ans » contenus dans l'article 5.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de l'âge.

 
(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)

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Article 6 — Sort de la garantie et des prestations en cours de service

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


En cas de changement d'organisme assureur ou de dénonciation du présent avenant, la garantie est maintenue pour chaque salarié anciennement affilié en fonction du nombre d'unités dépendance acquise à la date du changement d'organisme assureur ou de dénonciation du présent avenant.
Le salarié anciennement affilié ne peut plus acquérir de nouvelles unités de garantie dépendance, sauf s'il opte, conformément à l'article 7, pour un maintien de son affiliation dans le cadre d'une adhésion individuelle.
Les prestations en cours de service continuent d'être versées selon les modalités fixées à l'article 5 du présent avenant.
A titre d'exemple :
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les partenaires sociaux feront en sorte que le nouvel organisme assureur de la garantie prenne en charge la revalorisation des prestations en cours de service dans les mêmes conditions que celles applicables par le présent avenant.

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Article 7 — Maintien à titre individuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


7.1. Cas de maintien à titre individuel


Les salariés quittant la profession, suite à la rupture de leur contrat de travail ou la disparition de l'entreprise adhérente ou la dénonciation de son adhésion par l'entreprise, les anciens salariés retraités ou préretraités, continuent à bénéficier de la garantie dépendance en fonction du nombre d'unités de garantie dépendance inscrites à leurs comptes individuels, dans les conditions fixées aux articles 3 et 5 du présent avenant.
Ils peuvent, en outre, choisir, dans un délai de 6 mois, de maintenir leur affiliation au régime dans le cadre d'une adhésion individuelle.


7.2. Cotisations et garanties


Le participant devient alors seul responsable du paiement des cotisations à l'union OCIRP.
Le bulletin d'adhésion précise alors le barème en vigueur des valeurs d'acquisition des nouvelles unités de garantie en fonction de l'âge du participant, ainsi que le montant trimestriel de cotisations dont le participant autorise le prélèvement sur son compte bancaire.
Le montant annuel de la cotisation est compris entre 50 % et 250 % du montant des cotisations versées (parts patronale et salariale) au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou la résiliation de son adhésion par l'entreprise ou la dénonciation de l'avenant. Dans l'hypothèse où la durée cotisée est inférieure à 12 mois, la cotisation prise en compte est annualisée.
En tout état de cause, le montant annuel de la cotisation est limité à 1,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
La cotisation annuelle initiale est, par la suite, automatiquement revalorisée en fonction de l'évolution de la valeur de service de l'unité dépendance.
La cotisation cesse d'être due en cas de reconnaissance de l'état de dépendance, pendant toute la durée de service de la rente. Le participant n'acquiert plus d'unités dépendance pendant le service des prestations.
Le barème des valeurs d'acquisition des unités de garantie en vigueur durant l'exercice suivant est notifié à l'affilié avant le 30 septembre de l'exercice en cours. Le participant peut alors mettre fin à son adhésion et au prélèvement des cotisations à compter du 1er janvier de l'exercice suivant, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'organisme assureur au moins 2 mois avant chaque échéance annuelle.
Lorsqu'il est mis fin au maintien de l'adhésion au régime à titre individuel, l'ancien participant n'a plus la possibilité de s'affilier à nouveau à titre individuel.
Toutefois, la résiliation de l'adhésion individuelle ne fait pas obstacle à une nouvelle affiliation dans le cadre d'une opération collective ultérieure.


7.3. Non-paiement des cotisations


A défaut de paiement de la cotisation dans les 10 jours de son échéance, la cessation de l'adhésion peut intervenir au terme d'un délai de 40 jours à compter de l'envoi d'une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception. Cette lettre ne peut être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai, le défaut de paiement de la cotisation entraîne la cessation de son adhésion.
Toutefois, le participant peut demander à l'organisme assureur, par lettre recommandée avec avis de réception, la suspension temporaire du versement de ses cotisations en justifiant les raisons de cette demande.
Lorsque la demande du participant est acceptée, ce dernier a la possibilité, dans un délai de 1 an à compter de la reprise du paiement des cotisations, de procéder au rachat des unités dépendance, en s'acquittant du montant des cotisations correspondant à la période de suspension. Dans ce cas, la valeur d'acquisition des unités dépendance est fixée par rapport à l'âge atteint au moment du versement des cotisations.


7.4. Cessation de l'adhésion


7.4.1. Forme et délai de la résiliation.
L'adhésion peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception 2 mois au moins avant chaque échéance annuelle.
En cas de non-paiement des cotisations, la garantie peut être suspendue ou résiliée après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 7.3.
7.4.2. Effets de la résiliation.
La garantie est maintenue en fonction du nombre d'unités dépendance acquis par le bénéficiaire à la date d'effet de la résiliation.

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Article 8 — Exclusions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


La garantie dépendance ne couvre pas les conséquences directes ou indirectes :


–   des tentatives de suicide   (1) ;
–   des accidents, blessures, mutilations ou maladies provoqués intentionnellement par le participant, son représentant, ou un membre de sa famille ;
–   de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement   (1) ;
–   de l'alcoolisme aigu ou chronique  (1) ;
–   de guerres civiles ou étrangères, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, de rixes, d'actes de terrorisme dans lesquels le participant a pris une part active, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
–   de la transmutation du noyau de l'atome, directement ou indirectement ;
–   de risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d'essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin ULM, sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s'ils ne sont pas homologués ;
–   de risques provenant de l'usage de véhicules à moteur, encourus à l'occasion de compétitions, ou de rallyes de vitesse, ou de la consommation de boissons alcoolisées, constatée par un taux d'alcoolémie supérieur à la norme admise par la législation en vigueur.

(1) Les mots : « tentatives de suicide », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement », « l'alcoolisme aigu ou chronique » contenus dans l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de leur état de santé.

 
(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)

(1) Les mots : « tentatives de suicide », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement », « l'alcoolisme aigu ou chronique » contenus dans l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de leur état de santé.

 
(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)

(1) Les mots : « tentatives de suicide », « de l'usage de stupéfiants, tranquillisants ou de produits toxiques non ordonnés médicalement », « l'alcoolisme aigu ou chronique » contenus dans l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, relatives au principe de non-discrimination des salariés en fonction de leur état de santé.

 
(Arrêté du 30 décembre 2011, art. 1er)

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Article 9 — Obligations de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


L'entreprise doit signaler à l'institution membre tout changement intervenant dans son cadre juridique, économique ou social.
L'entreprise s'engage également à fournir chaque trimestre civil, avant le 15 du mois suivant, les informations nécessaires à la détermination des cotisations et, une fois par an, au plus tard le 15 février, les informations nécessaires à la détermination du nombre d'unités de garantie dépendance à inscrire au compte de chaque salarié.
L'entreprise doit affilier l'ensemble des salariés à compter du jour de leur entrée dans l'entreprise.
L'entreprise s'engage, par ailleurs, à faire connaître, à chaque salarié, la garantie dépendance couverte par l'organisme assureur désigné et à lui communiquer les notices d'information, et bulletin d'affiliation.

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