• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 43 du 12 avril 2010 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 12 avril 2010 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 13 juillet 2011 (JORF du 22 juillet 2011)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Mise en place de la garantie rente handicap OCIRP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


L'article 3 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993« Garanties décès » est complété par un paragraphe 4 intitulé « Rente handicap OCIRP » rédigé comme suit :


« 4. Rente handicap OCIRP


Définition :
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constaté par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente :
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois au 1er janvier 2010. Le montant de la prestation de base sera fixé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les rentes ainsi déterminées seront ensuite revalorisées dans les conditions définies ci après.
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires :
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive.
Sont reconnus handicapés les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales, à une activité professionnelle sans adaptation du poste de travail, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle dans les conditions équivalentes à celles d'une personne dite valide, ou tel que défini par l'article 199 septimes du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Revalorisation de la rente handicap :
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP. »

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Article 2 — Modification du taux de cotisation du régime de prévoyance des non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


L'article 5 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993est modifié comme suit :
« A compter du 1er janvier 2010, le taux de cotisation est fixé à 1,52 % des salaires bruts limités à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A + tranche B des salaires) répartis par garantie de la façon suivante :


–   décès : 0,14 % ;
–   rente éducation OCIRP : 0,16 % ;
–   rente de conjoint OCIRP : 0,19 % ;
–   rente handicap OCIRP : 0,04 % ;
–   incapacité : 0,48 % ;
–   invalidité : 0,51 %.
Le taux global de cotisation est réparti à raison de :


–   50 % à la charge de l'employeur ;
–   50 % à la charge du salarié, ce dernier finançant intégralement le coût de la garantie incapacité de travail.
Le taux global de cotisation (sur la base des garanties définies au titre de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 43 du 12 avril 2010) sera maintenu pendant une durée de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, soit jusqu'au 1er janvier 2015.
Toutefois, la cotisation étant établie sur la base de la législation et de la réglementation (notamment sociale et fiscale) en vigueur au moment de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, elle sera révisée, le cas échéant, en cas de changement de ces textes. »

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Article 3 — Reconduction de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


L'article 4 de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993« Mise en œuvre du régime » est modifié comme suit :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention sont tenues d'adhérer pour les garanties prévues au présent avenant à :


–   AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle prudentiel (ACP), sise 61, rue Taitbout,75009 Paris, membre du GIE AG2R,35, boulevard Brune,75680 Paris Cedex 14, en qualité d'organisme assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, à l'exclusion des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
–   l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, sise 10, rue Cambacérès,75008 Paris, en qualité d'organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap.
AG2R Prévoyance reçoit délégation de l'OCIRP pour gérer les cotisations et les prestations qu'il assure.
Les entreprises qui auraient conclu un contrat de prévoyance avant la date de signature du présent avenant pourront maintenir leur adhésion au régime antérieur, à condition de faire bénéficier leurs salariés de garanties équivalentes, les cotisations correspondantes par rubriques ne devant pas être supérieures aux taux prévus. En effet, comme il ne peut y avoir cumul de prestations, il ne peut y avoir cumul de cotisations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 43 du 12 avril 2010, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Les nouvelles dispositions prévues par le présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux sinistres ou événements survenus postérieurement à cette date.

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Article 5 — Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires en demandent l'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Réunis en commission nationale paritaire le 22 mars 2010, les signataires ont décidé de modifier les dispositions de l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent concernant le régime de prévoyance du personnel non cadre.

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