• avenant
  • IDCC 1607

avenant n° 38 du 8 octobre 2009 relatif à la prévoyance du personnel non cadre

En vigueur · signé le 8 octobre 2009 · effet au 8 octobre 2009 · Étendu par arrêté du 17 mai 2010 (JORF du 28 mai 2010)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

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Texte en vigueur

Article 1 — Modification du régime de prévoyance du personnel non cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 2009

Le régime de prévoyance non cadre, mis en place par l'avenant n° 4 du 27 avril 1993 et les différents avenants qui s'y rapportent, est complété par l'article suivant :

« Article 1er
Objet. ― Champ d'application

Entraîne la suspension du droit à garanties et du financement correspondant la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Toutefois, le bénéfice du régime de prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
― soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
― soit d'indemnités journalières complémentaires.
Les garanties sont également maintenues en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »
L'article 3 « Garantie décès » est modifié comme suit :

1. Capital
Décès du salarié

La mention « avant son 65e anniversaire » est supprimée.

Double effet

La notion « âgé de moins de 65 » est supprimée.

2. Rente éducation OCIRP

La mention suivante « avant l'âge de 65 ans » est remplacée par « avant son départ en retraite ».

3. Rente de conjoint OCIRP

Dans le 1er paragraphe , la mention « avant son 65e anniversaire » est supprimée.
Dans le 2e paragraphe, la phrase suivante :
« Cette rente sera servie jusqu'au 60e anniversaire » est supprimée et remplacée par la disposition suivante :
« Cette rente sera versée jusqu'à l'âge normal prévu pour le paiement de la pension de réversion à taux plein du régime de retraite complémentaire ARRCO au conjoint survivant. »

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Article 2 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 2009


Le présent avenant prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2010.

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Article 3 — Dépôt. ― Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 octobre 2009


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.
Les parties signataires en demandent l'extension.

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