• Avenant
  • IDCC 1607

Avenant n° 34 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 9 juillet 2009 · effet au 1er juillet 2009 · Étendu par arrêté du 17 mai 2010 (JORF du 28 mai 2010)

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Portabilité des droits de prévoyance complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010

Les garanties incapacité-invalidité et décès sont maintenues lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.


A. - Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas rupture ou de fin du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage :

Le salarié non cadre bénéficie du maintien des garanties :


-   incapacité-invalidité ;

-   décès (capital, rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).

Le salarié cadre bénéficie du maintien des garanties :


-   incapacité-invalidité ;

-   décès (rente éducation, rente de conjoint et rente handicap OCIRP).

Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci après et sous réserve que l'ancien salarié :


-   n'ait pas expressément renoncé, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail, à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par le présent accord ou par les autres modalités de mise en place des garanties prévoyance et frais de santé définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-   ait fourni à l'ancien employeur ou aux organismes désignés AG2R Prévoyance et OCIRP la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

L'indemnisation de l'incapacité de travail intervient à compter du 76e jour d'incapacité de travail continue médicalement constatée et ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale, quelle que soit l'ancienneté du salarié à la date de cessation du contrat de travail.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est égale ou supérieure au 1er juillet 2009 pour toutes les garanties excepté celle relative à la rente handicap. En effet, celle-ci étant mise en place à effet du 1er janvier 2010, sa portabilité ne concerne que les ruptures ou fins de contrat de travail dont la date est postérieure au 1er janvier 2010.


B. - Traitement de base


Le traitement de base servant de base au calcul des prestations est :


-   garanties décès (capital et rentes éducation et de conjoint) : le salaire brut des 12 derniers mois civils ;

-   garanties incapacité-invalidité : le salaire brut moyen des 12 derniers mois civils.

La période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou fin du contrat de travail.

Pour la détermination du traitement de base, sont exclues les sommes liées à la rupture ou la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).

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Article 2 — Durée et limites de la portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail sous réserve de vérification de l'éligibilité à l'ouverture des droits par l'organisme assureur désigné.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi, dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ou en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

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Article 3 — Financement de la portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le maintien des garanties pour la durée intégrale de leur couverture, sans contrepartie de cotisation, est assuré à tous salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité ayant quitté l'entreprise dans les conditions précédemment établies, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'ANI du 11 janvier 2008.

Les organismes assureurs désignés AG2R Prévoyance (garanties incapacité de travail, invalidité, décès) et OCIRP (garanties rentes éducation, rente de conjoint et rente handicap) établissent un suivi technique spécifique du dispositif de portabilité.

Lors de la présentation annuelle des résultats du régime, le bilan d'application du dispositif de portabilité sera examiné et il sera statué sur la poursuite des modalités de financement et sur un éventuel ajustement tarifaire.

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Article 4 — Communication

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


La notice d'information établie par les organismes désignés et remise au salarié par l'employeur mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

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Article 5 — Changement d'organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur.
Les anciens salariés relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

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Article 6 — Révision du dispositif de portabilité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le contenu du présent avenant est susceptible d'évoluer en fonction des interprétations de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications feront l'objet d'un avenant.

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Article 8 — Dépôt. ― Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes en un nombre suffisant d'exemplaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009


Le présent avenant a pour objet d'insérer dans les accords nationaux relatifs à la prévoyance (avenants n° 4 et n° 5 du 27 avril 1993) des salariés des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, le dispositif de portabilité instauré par l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009.
Les dispositions du présent avenant sont également applicables aux entreprises qui, conformément à l'article 4 des avenants n° s 4 et 5 du 27 avril 1992, n'ont pas rejoint les organismes désignés pour assurer et gérer le régime de prévoyance de la branche.

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