Annexe I. ― Ouvriers et employés
« Article 3
Période d'essai
La durée de la période d'essai prévue à l'article IV-5 des clauses générales est fixée à 1 mois pour les niveaux I, II, III et IV.
Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, tout renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 2 mois.
Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective. »
« Article 5
Préavis
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :
― 1 semaine si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté de moins de 6 mois ;
― 1 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans ;
― 2 mois si le salarié justifie chez son employeur d'une ancienneté équivalente ou supérieure à 2 ans.
Si l'ouvrier ou l'employé licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.
Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.
En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront indemnisées et payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.
Article 6
Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;
― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.
L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum. »
Annexe II. ― Techniciens et agents de maîtrise
« Article 3
Période d'essai
La durée de la période d'essai prévue par l'article IV-5 des clauses générales est de 2 mois pour les niveaux IV et V.
Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, le renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 4 mois.
Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective. »
« Article 5
Préavis
La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :
― 2 mois pour les catégories et emplois appartenant au niveau III ;
― 3 mois pour les catégories et emplois appartenant aux niveaux IV et V.
Si le technicien, agent de maîtrise licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.
Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.
En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.
Article 6
Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;
― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.
L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum. »
Annexe III. ― Ingénieurs et cadres
« Article 3
Engagement, période d'essai
La durée de la période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de 3 mois, avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois.
Le renouvellement éventuel doit être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut excéder 6 mois.
Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit, dans la limite de 4 mois renouvelables sans pouvoir excéder, renouvellement inclus, une durée totale de 8 mois.
Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective. »
« Article 9
Préavis
La durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou faute lourde, est fixée à :
― 2 mois au cours de la première année ;
― 3 mois au cours de la deuxième année et au-delà, sauf dispositions contractuelles particulières.
Le préavis part de la date de première présentation de la lettre recommandée de licenciement faite à l'intéressé.
La partie qui n'observerait pas de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Quant un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité prévue ci-dessus, à condition que la moitié de son préavis ait été exécutée, et sous réserve de prévenir son employeur au moins 1 semaine à l'avance et d'en fournir tout justificatif.
Quant un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, et sous réserve d'en fournir toute justification, quitter l'entreprise sans verser l'indemnité de préavis restant à courir.
Pendant la période de préavis, les cadres qui ont démissionné sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur. Elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.
Article 10
Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
― de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois par année d'ancienneté ;
― au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1 / 3 de mois par année d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.
L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.
L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum. »