• Annexe
  • IDCC 1607

Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991

En vigueur · signé le 25 janvier 1991 · effet au 1er février 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application.

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

La présente annexe détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes (tels que définis au chapitre V : Classifications) des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la présente convention collective.

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Accords particuliers.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

La présente annexe n'exclut pas pour le cadre la possibilité de contracter individuellement avec l'employeur, à la condition expresse qu'aucune des conditions du contrat individuel ne soit désavantageuse par rapport aux clauses générales de la présente convention collective et de la présente annexe, ou en contradiction avec ces textes.

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Modification du contrat.

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail devra faire l'objet d'une notification écrite. L'intéressé disposera d'un délai de réflexion d'un mois pour donner sa réponse.

Si la modification, lorsqu'elle concerne un élément essentiel du contrat de travail, n'est pas acceptée par l'intéressé, la rupture du contrat de travail sera le fait de l'employeur et réglée comme telle.

Dans le cas de force majeure reconnue, le délai de réflexion n'est pas applicable.

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Durée du travail.

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels dans la mesure où ils n'ont pas un caractère systématique.

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Déplacements professionnels.

Changement de résidence.

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, et non prévu au contrat individuel, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur.

Le changement de résidence constitue une modification du contrat de travail, il est réglé conformément à l'article 4 de la présente annexe.

Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, et licencié avant un délai de 2 ans au lieu de sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave caractérisée, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.

Le bénéfice de ces dispositions sera valable lorsque le rapatriement se fera dans un délai de 6 mois au maximum à dater du licenciement.

En cas de décès du cadre au cours d'une période de 5 ans, les frais de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur.

Le bénéfice de ces dispositions sera valable 6 mois à dater du décès.

Les changements de résidence hors de France métropolitaine feront l'objet d'un contrat particulier.

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Maladie et accident.

Article 8 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés :

- après 1 ansde présence, 2 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 3 ans de présence, 3 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 5 ans de présence, 3 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 10 ans de présence, 4 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 15 ans de présence, 4 mois et demi, salaire effectif à l'exception de tout autre complément ;

- après 20 ans de présence, 5 mois, salaire effectif à l'exception de tout autre complément.

Le cadre ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise bénéficiera, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, du maintien de son salaire pendant 2 mois.

Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celles fixées ci-dessus, et ne sera pas renouvelable l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.

Pour l'application des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

Dans le cas d'une rémunération variable, la rémunération de base est calculée sur la moyenne des 3 derniers mois de travail effectif, à l'exclusion des primes non périodiques, ou bénévoles, ou celles liées à la présence du salarié.

Des appointements ainsi calculés, l'employeur déduira la valeur de prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du régime des cadres, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.

En aucun cas, l'indemnisation versée ne pourra être supérieure au salaire qu'il aurait perçu en arrêt maladie ou accident (professionnel et non professionnel) s'il avait travaillé durant ladite période.

Les incidences de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).

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Annexe III ingénieurs et cadres

Préavis.

Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée du préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou faute lourde, est fixée à :

― 2 mois au cours de la première année ;

― 3 mois au cours de la deuxième année et au-delà, sauf dispositions contractuelles particulières.
  (1)

Le préavis part de la date de première  (2) présentation de la lettre recommandée de licenciement faite à l'intéressé.

La partie qui n'observerait pas de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Quant un cadre congédié trouve un emploi avant la fin du préavis, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité prévue ci-dessus, à condition que la moitié de son préavis ait été exécutée, et sous réserve de prévenir son employeur au moins 1 semaine à l'avance et d'en fournir tout justificatif.

Quant un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut, si son employeur est d'accord, et sous réserve d'en fournir toute justification, quitter l'entreprise sans verser l'indemnité de préavis restant à courir.

Pendant la période de préavis, les cadres qui ont démissionné sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter si nécessaire pour recherche d'emploi pendant un nombre d'heures égal chaque mois à 50 heures. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. Le cadre qui aura trouvé un emploi ne peut se prévaloir des présentes dispositions à partir du moment où il a trouvé cet emploi.

La répartition de ces absences se fera en accord avec l'employeur. Elles pourront être bloquées en une seule ou plusieurs fois.

(1) Le premier alinéa de l'article 9 de l'annexe ingénieurs et cadres est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.  
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension, les services postaux n'assurant plus de seconde présentation. De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-3 du code du travail, le préavis démarre à compter de la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception.  
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

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Indemnité de licenciement.

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009

L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
– de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.

L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.

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Texte de mise à jour : Annexe III : Ingénieurs et cadres Convention collective nationale du 25 janvier 1991

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « CHAPITRE VIII › Statuts particuliers » de ce texte.

Engagement, période d'essai.

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée de la période d'essai définie à l'article IV-5 de la présente convention est de 3 mois, avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois.

Le renouvellement éventuel doit être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut excéder 6 mois.

Pour les cadres dont la fonction relève du niveau VII, échelons a, b ou c, une période d'essai plus longue pourra être convenue par accord particulier écrit, dans la limite de 4 mois renouvelables sans pouvoir excéder, renouvellement inclus, une durée totale de 8 mois.

Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.

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