• Annexe
  • IDCC 1607

Annexe II : Techniciens et agents de maîtrise Convention collective nationale du 25 janvier 1991

En vigueur · signé le 25 janvier 1991 · effet au 1er février 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application.

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

Les clauses générales de la convention collective s'appliquent également aux T.A.M. pour autant qu'elles ne sont pas moins avantageuses que celles prévues à la présente annexe.

La présente annexe détermine les conditions particulières de travail des techniciens, agents de maîtrise, des deux sexes, des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la présente convention collective.

Sont considérés comme T.A.M. les collaborateurs qui exercent des fonctions d'encadrement et de gestion technique, humaine et économique, ou titulaires d'emplois exigeant les connaissances professionnelles d'un niveau au moins égal au B.T.S. ou D.U.T.

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Paiement au mois.

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

La rémunération des T.A.M. sera faite au mois et devra être indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Ce système n'exclut ni les primes de rendement ou de production ni les salaires au rendement ni en général aucune modalité de calcul de salaire.

Le salaire mensuel ne peut être en aucune manière assimilé à un salaire forfaitaire ou à un salaire garanti.

La rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 39 heures se calcule sur la base de 169 heures.

Toute heure ou fraction d'heure faite chaque semaine au-dessus de 39 heures donnera lieu à une majoration pour heures supplémentaires calculée conformément aux dispositions de l'article VII-2 de la présente convention collective.

Toute heure ou fraction d'heure d'absence au-dessous de 39 heures par semaine donnera lieu à un abattement égal au salaire de cette heure ou fraction d'heure lorsque ces absences ne sont pas indemnisées au titre, soit de :

- l'application des dispositions de l'article 4 de la présente annexe ;

- l'application des dispositions relatives au chômage partiel.

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Période d'essai.

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009
La durée de la période d'essai prévue par l'article IV-5 des clauses générales est de 2 mois pour les niveaux IV et V.

Avec la possibilité pour l'employeur de la renouveler une fois, le renouvellement éventuel devant être prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

La durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne doit pas excéder 4 mois.

Les conditions de la rupture pendant la période d'essai sont prévues à l'article IV-5 " Période d'essai ”, chapitre IV, de la présente convention collective.

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Maladie et accident.

Article 4 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les T.A.M. recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, et, le cas échéant, les indemnités versées par un régime de prévoyance.

L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux T.A.M. sur présentation des feuilles de décompte du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel participe l'employeur.

Les 3 premiers jours calendaires de maladie ne sont pas indemnisés, sauf dans le cas d'une maladie continue d'au moins 1 mois. Sous cette réserve, l'indemnisation sera versée suivant le régime ci-après :

- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 75 jours après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 90 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les accidents du travail sont indemnisés à 100 p. 100 dès le premier jour, sans conditions particulières d'ancienneté, mais dans les limites des durées suivantes :

- jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 75 jours ;

- au-delà de 3 ans d'ancienneté : 90 jours.

Toutefois, si un salarié qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

En aucun cas, le nombre total des jours indemnisés au cours de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) ne pourra être supérieur suivant l'ancienneté à 75 jours ou 90 jours non renouvelables l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.

Pour application des périodes d'indemnisation, il n'est fait aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

L'indemnisation sera calculée sur la base des appointements correspondant à l'horaire de travail qu'aurait pratiqué l'intéressé pendant son absence sans tenir compte :

- des majorations pour heures supplémentaires ;

- des primes directement liées au travail effectif ;

- des primes ayant un caractère de remboursement de frais ;

et sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

En aucun cas cette indemnisation ne peut être supérieure au salaire qu'aurait perçu le T.A.M. s'il avait travaillé durant cette période d'arrêt pour maladie ou accident (de caractère professionnel ou non), déduction faite des indemnités journalières sécurité sociale et prévoyance.

De plus, les incidences de la maladie et de l'accident (professionnels ou non) sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).

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Annexe II T.A.M. (techniciens, agents de maîtrise)

Préavis.

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009

La durée du préavis réciproque défini à l'article IV-12 des clauses générales est fixée comme suit :
― 2 mois pour les catégories et emplois appartenant au niveau III ;
― 3 mois pour les catégories et emplois appartenant aux niveaux IV et V.
(1)

Si le technicien, agent de maîtrise licencié se trouve dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi, il pourra, après avoir avisé son employeur, quitter son établissement avant l'expiration du préavis.

Il ne sera pas tenu à payer d'indemnité pour l'inobservation de ce délai et le temps restant à courir ne sera pas indemnisé.

En cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise, sauf en cas de faute grave, ou faute lourde, ou force majeure, les heures d'absence pour rechercher un emploi en période de préavis seront payées, sur la base de son salaire, à concurrence du nombre d'heures d'absence effectives, dans la limite maximum de 10 heures par mois.

(1) Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe techniciens/agents de maîtrise est étendu sous réserve du respect des dispositions résultant de l'articulation des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis pour le salarié, dans le cas d'un départ en retraite, ne pouvant dépasser deux mois.
(Arrêté du 1er février 2010, art. 1er)

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Indemnité de licenciement.

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2009

L'indemnité de licenciement, distincte du préavis accordée aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, sera calculée conformément aux dispositions suivantes :
– de 1 à 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
– au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave ou de faute lourde, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.

L'indemnité de licenciement ne peut être supérieure à 12 mois.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.



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Indemnité de départ en retraite.

Article 7 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1991

La résiliation du contrat de travail, lorsque le technicien ou l'agent de maîtrise a atteint ou dépassé l'âge normal de la retraite, ne sera considérée ni comme un licenciement ni comme une démission. Cependant, le délai-congé prévu à l'article 5 de la présente annexe devra être respecté.

Dans ce cas, le technicien ou l'agent de maîtrise concerné bénéficiera d'une indemnité de départ égale à la moitié de l'indemnité qu'il aurait perçue s'il avait été congédié.

Il est entendu que l'ancienneté ne comprendra pas les années passées dans l'entreprise après l'âge légal de la retraite, exception faite pour les salariés n'ayant pas atteint à cet âge le nombre de trimestres de cotisations requis.

Une indemnité d'un montant égal sera attribuée au T.A.M. ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et quittant volontairement celle-ci pour une retraite anticipée, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent article se substituent à celles de l'article 6 de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).

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