• AVENANT
  • IDCC 1607

Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur · signé le 28 octobre 1993 · effet au 12 mars 1994 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1994

Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux entreprises du secteur d'activité :

- de faire face aux variations saisonnières d'activité liées aux fluctuations du marché découlant principalement de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits ;

- d'accroître leur compétitivité et de promouvoir leur développement dans un contexte d'interdépendance des marchés sur le plan mondial ;

- de pouvoir absorber au mieux les aléas dus aux confirmations de commandes tardives de la part de certains circuits de distribution ;

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi ;

- de répondre aux différentes aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes au travail.

Les parties signataires constatent que ces spécificités ont des conséquences sur les conditions de travail des salariés et sur l'aménagement de leur temps de travail, nécessitant la recherche de solutions prenant en compte les impératifs économiques des entreprises et les aspirations des salariés.

Les parties signataires estiment que le plan de formation de l'entreprise doit prévoir et organiser les actions de formation pour permettre au personnel concerné par la modulation de prétendre à la formation dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les périodes de basse activité seront consacrées, dans la mesure du possible, au maximum à la formation.

Les entreprises conviennent que la modulation de la durée hebdomadaire du travail est une des réponses appropriées à ces spécificités, dans la mesure où cela permet aux entreprises qui y sont confrontées d'adapter leurs horaires en fonction des impératifs de la production et d'offrir aux salariés un certain nombre de contreparties propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Elles soulignent que le fait de prévoir une modulation dans la limite maximale de quarante-six heures ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond, mais doit être considéré comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.

Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, elles conviennent que le présent accord constitue un cadre, dont la mise en oeuvre devra donner lieu à une négociation sur certains points expressément mentionnés dans le présent accord, et cela au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements dont l'activité professionnelle est classée sous le numéro 5401 de la nomenclature des industries.

Le deuxième alinéa de l'article 7-1 de la convention collective précitée est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
" L'accord de branche fixant les conditions de cette modulation de type 2 figure au chapitre IX de ladite convention collective, article 4 ".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Paragraphe 1er Durée de travail - Heures supplémentaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1994

La durée normale conventionnelle du travail est fixée à trente-neuf heures par semaine.

Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les conditions en vigueur prévues par la loi et par l'article 7-2 de la convention collective.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Paragraphe 2 Modulation de la durée hebdomadaire de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1994

Afin de prendre en compte les données exposées dans le préambule pour l'organisation du temps de travail, les entreprises de la profession ont la possibilité de moduler l'horaire hebdomadaire de travail effectif, au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services.

1. Mise en oeuvre de la modulation.

La mise en oeuvre de la modulation de la durée hebdomadaire du travail nécessite une information de la part du chef d'entreprise ou d'établissement qui précisera les raisons motivant le recours à la modulation telles qu'elles sont exposées dans le préambule.

A cette occasion, le chef d'entreprise ou d'établissement recherchera, au niveau de l'entreprise, le type de contreparties à cette modulation et cela parmi celles définies à l'article 9 du présent accord.

Pour les entreprises ayant une représentation syndicale, des contreparties supérieures à celles fixées par le présent accord pourront être négociées.

Les points D et F sont obligatoirement appliqués aux salariés pratiquant la modulation. Les autres points sont en option.

2. Principe.

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen (1), de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

3. Période.

La période de modulation s'étend sur douze mois consécutifs, elle peut être différente selon les établissements ou les services de l'entreprise.

4. Programmation.

Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant (en tant que de besoin) être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel, sous réserve de respecter un délai minimum de quinze jours.

5. Amplitude.

La limite basse de cette modulation est de trente-deux heures par semaine et la limite haute de quarante-six heures par semaine.

6. Heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire.

Les heures de travail effectuées au delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l'inspection du travail est ramené à quatre-vingt-quatorze heures pour les salariés concernés par la modulation.

7. Rémunération.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts

positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen visé au point 2 du présent paragraphe, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée indépendante de l'horaire réel.

Le compte de compensation individuel est établi suivant le principe directeur figurant sur le modèle repris *voir compte individuel de compensation*. Il fait apparaître pour chaque semaine de travail :

-le nombre d'heures effectuées en période haute ;

-le nombre d'heures effectuées en période basse ;

-le nombre d'heures effectuées en période normale ;

-le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;

-l'écart de la semaine entre le nombre d'heures pratiquées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération ;

-l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

En cas de période non travaillée telle que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.

Dans ce cas, le compte de compensation du salarié est mis à jour d'après le nombre d'heures correspondant à la rémunération qu'il perçoit.

Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération régulée qu'il a perçue.

8. Régularisation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut, aux délégués du personnel.

Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillées, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p. 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.

Ces heures excédentaires sont rémunérées au plus tard à la fin de la période annuelle de modulation et ouvrent droit à un temps de récupération de 10 p. 100.

9. Contreparties.

Les heures de travail accomplies, au-delà de trente-neuf heures,

dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, n'étant pas considérées comme des heures supplémentaires, conformément au point 6 du paragraphe 2, n'ouvrent pas droit aux majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail. Pour le personnel concerné par la modulation, les contreparties convenues par le présent accord peuvent être les suivantes :

A.-L'entreprise cherchera à faire coïncider les récupérations en période de basse activité avec certaines vacances scolaires.

B.-Pendant la période de basse activité, l'entreprise s'efforcera d'organiser la pratique des ponts. Ces ponts seront rémunérés sur les heures de récupération.

C.-Pendant la période de basse activité, l'entreprise favorisera le développement du travail à temps partiel et en particulier le travail à rythme scolaire.

Cette disposition pourra par exemple permettre d'accorder des congés sans solde le mercredi. Toutefois, elle ne s'appliquera que dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise le permettra.

D.-Chaque crédit d'heures de modulation en période de haute activité doit générer une récupération de 10 p. 100 desdites heures. Ces heures de récupération sont à prendre en dehors de la période de haute activité.

E.-L'entreprise dans laquelle la modulation est mise en place limitera le recours au personnel temporaire (contrat à durée déterminée et intérim), dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise, l'établissement ou le service concerné le permet.

F.-Les salariés qui auront accompli au minimum quarante heures de modulation et qui demandent à prendre au moins trois semaines de congés payés en période de basse activité, en accord avec l'employeur, bénéficient d'un jour de congé payé supplémentaire aux dispositions légales.

10. Modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation.

La modulation est une possibilité et l'entreprise qui choisit de la pratiquer doit négocier les modalités d'application des dispositions prévues par ledit accord de branche, notamment en ce qui concerne les articles 3,4 et 9.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Paragraphe 3

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1994
1. Chômage partiel.

La durée hebdomadaire minimale de travail, en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail, correspondra à la limite inférieure fixée dans l'entreprise ou l'établissement, sans pouvoir être en dessous de trente-deux heures.

En tout état de cause, seules les heures chômées, en dehors de la modulation programmée des horaires, peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
2. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
3. Personnel d'encadrement.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation et des contreparties s'appliquent au personnel d'encadrement concerné.
4. Date d'application.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.

Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-10 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Paragraphe 4 "Chapitre VII"

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1994

L'article 7-1 "Durée du travail - Congés" est modifié comme suit :

"Compte tenu du caractère saisonnier dans cette branche d'activité, de la charge de travail et de la nature des activités des industries rattachées à la présente convention collective, une modulation de l'horaire effectif de travail sur une durée maximale de douze mois consécutifs est nécessaire à certaines entreprises.

L'accord de branche du 28 octobre 1993 fixe les conditions d'une telle modulation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Compte individuel de compensation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1994

Un exemple : NOM : MARTIN (Jean) PERIODE : 1-1-94 - 31-12-94


semaine 1

HEURES Période basse :32

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : -7

ECART cumulé : -7

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 2

HEURES Période basse :32

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : -7

ECART cumulé : -14

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 3

HEURES Période basse :32

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : -7

ECART cumulé : -21

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 4

HEURES Période basse : 40 h F.P.

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : +1

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 5

HEURES Période basse : 39 h C.P.

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 6

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 7

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 8

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 9

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 10

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 11

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 12

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 46

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 47

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -20

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 48

HEURES Période haute : 46

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : +7

ECART cumulé : -13

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 49

HEURES Période haute : Maladie

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : -13

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 50

HEURES Période haute : 46

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : +7

ECART cumulé : -6

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 51

HEURES Période haute : 46

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : +7

ECART cumulé : +1

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés

semaine 52

HEURES Période normale : 39

HEURES payées : 39

ECART de la semaine : 0

ECART cumulé : +1

OBSERVATIONS : Formation professionnelle - Congés payés


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article