• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 123 du 30 janvier 2026 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 30 janvier 2026 · effet au 30 janvier 2026 · Étendu par arrêté du 8 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er février 2026

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2026

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)


Coef. Taux Mensuel
(151,67 heures)
I 120 12,06 1 829,14
125 12,11 1 836,72
135 12,17 1 845,82
II 145 12,24 1 856,44
155 12,42 1 883,74
165 12,57 1 906,49
III 175 12,78 1 938,34
185 13,04 1 977,78
195 13,39 2 030,86
IV 205 13,78 2 090,01
215 14,09 2 137,03
225 14,55 2 206,80
V 235 15,14 2 296,28
245 15,71 2 382,74
255 16,33 2 476,77
VI 265 16,96 2 572,32
275 17,56 2 663,33
285 18,16 2 754,33
295 18,74 2 842,30
VII 305 19,28 2 924,20
315 19,78 3 000,03
325 20,32 3 081,93
335 20,84 3 160,80
345 21,33 3 235,12

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coef. Annuel
VIII 350 39 003,23
355 39 386,19
365 40 418,79
375 41 512,14
385 42 605,49
395 43 658,38
IX 405 44 834,68
415 45 907,86
425 47 021,35
435 48 074,25
445 49 127,14
455 50 240,78
465 51 273,37
475 52 346,57
485 53 419,62
495 54 492,81
505 55 387,40
515 56 440,29
525 57 513,49
IX 535 58 586,53
545 59 619,13
555 60 712,47
565 61 765,36
575 62 858,71
585 63 911,60
595 64 964,49
X 605 66 146,25
615 67 178,85
625 68 252,03
635 69 325,09
645 70 377,98
655 71 471,34
665 72 504,06
675 73 556,81
685 74 690,74
695 75 723,36
700 76 512,98

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

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2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2026


Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.

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3. Entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2026


Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.

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4. Date d'effet

5. Dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2026

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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