• Accord
  • IDCC 1396

Accord n° 122 du 18 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle

En vigueur · signé le 18 décembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JORF du 8 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord a objet de compléter la garantie décès prévus par l'article 40.2.2 de la convention collective en définissant les conditions de bénéfice d'un complément de garantie relative aux frais d'obsèques. Il révise par ailleurs les taux de référence des cotisations des garanties complémentaires conventionnelles.

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Article 2 — Frais d'obsèques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

I. L'intitulé de l'article 40.2.2 est remplacé par : « Garantie décès et frais d'obsèques ».

II. L'article 40.2.2 de la convention collective est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) Garantie frais d'obsèques

En cas de décès d'un salarié son ayant droit bénéficie d'une prise en charge des frais d'obsèques, dans la limite des frais réellement engagés justifiés par une facture, dont le montant est égal à 75 % du plafond mensuel de la sécurité social (PMSS) en vigueur à la date des obsèques. »

III. À l'article 40.3, le 4e alinéa est remplacé par :

« Garantie décès, invalidité absolue et définitive 3e catégorie et frais d'obsèques : 51 % à la charge de l'employeur et 49 % à la charge du salarié ; ».

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Article 3 — Taux de cotisations de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

À l'article 2 de l'accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par :

« – garantie longue maladie : 0,55 % ;
– garantie décès, invalidité absolue et définitive 3e catégorie et frais d'obsèques : 0,20 % ».

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Article 4 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026.

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Article 5 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-7 à L. 2261-9 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

La convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés prévoit une garantie en cas de décès d'un salarié. Les partenaires sociaux jugent que la garantie pourrait être améliorée en prévoyant à l'occasion d'un tel décès une prise en charge des frais d'obsèques.

Par ailleurs, afin de tenir compte de l'impact de la réforme des indemnités journalières de la sécurité sociale sur le coût des garanties, il est décidé de revoir les taux de cotisations de références prévues par l'accord n° 115 du 3 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance.

Au vu de son objet les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier aux salariés de toutes les entreprises quelles que soient leurs tailles. Aussi, le présent accord ne prévoit aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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