• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 119 du 24 janvier 2025 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 24 janvier 2025 · effet au 24 janvier 2025 · Étendu par arrêté du 27 mai 2025 (JORF du 31 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er janvier 2025

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)

Coef. Taux Mensuel
(151,67 heures)
I 120 11,92 1 807,91
125 11,97 1 815,49
135 12,03 1 824,59
II 145 12,09 1 833,69
155 12,27 1 860,99
165 12,42 1 883,74
III 175 12,63 1 915,59
185 12,89 1 955,03
195 13,23 2 006,59
IV 205 13,62 2 065,14
215 13,92 2 110,64
225 14,38 2 180,41
V 235 14,96 2 268,22
245 15,52 2 353,16
255 16,14 2 447,20
VI 265 16,76 2 542,60
275 17,35 2 632,08
285 17,94 2 721,57
295 18,52 2 809,54
VII 305 19,05 2 889,62
315 19,55 2 965,45
325 20,08 3 045,84
335 20,59 3 123,19
345 21,08 3 197,51

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coef. Annuel
VIII 350 38 540,74
355 38 919,16
365 39 939,51
375 41 019,90
385 42 100,28
395 43 140,69
IX 405 44 303,05
415 45 363,50
425 46 463,79
435 47 504,20
445 48 544,61
455 49 645,04
465 50 665,39
475 51 725,86
485 52 786,19
495 53 846,65
505 54 730,63
515 55 771,04
525 56 831,51
IX 535 57 891,83
545 58 912,18
555 59 992,56
565 61 032,96
575 62 113,35
585 63 153,76
595 64 194,16
X 605 65 361,91
615 66 382,26
625 67 442,72
635 68 503,05
645 69 543,46
655 70 623,85
665 71 644,33
675 72 684,59
685 73 805,08
695 74 825,45
700 75 605,71

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

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2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2025


Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.

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3. Entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2025


Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.

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4. Date d'effet

5. Dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2025

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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