• Accord
  • IDCC 1396

Accord n° 117 du 17 janvier 2024 relatif à l'assiette de la prime d'ancienneté des ouvriers/employés

En vigueur · signé le 17 janvier 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 15 avril 2024 (JORF du 26 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

À l'intitulé de l'article 31 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés « Employés et ouvriers » est supprimé.

Les dispositions dudit article 31 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Il est attribué au personnel de la catégorie “ ouvriers/ employés ” une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise (art. 3 a).

Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle effective de l'intéressé telle que définie à l'article 21 et aux taux respectifs de :
3 % après trois ans d'ancienneté ;
6 % après six ans d'ancienneté ;
9 % après neuf ans d'ancienneté ;
12 % après douze ans d'ancienneté ;
15 % après quinze ans et au-dessus.

Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie mensuelle.

Ces dispositions s'appliquent sauf dans les cas résultant de la mise en œuvre des dispositions particulières de l'accord n° 48 du 2 décembre 1998. »

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Article 2 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

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Article 3 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2261-7 à L. 2261-9 du code du travail.

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Article 4 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties au présent accord considèrent qu'au sein d'une même catégorie de salariés le fondement d'une différenciation de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté entre celle applicable aux ouvriers et celle prévue pour les employés est difficilement explicable. Pour cette raison et dans un souci d'équité, ils ont décidé par le présent accord d'une uniformisation des assiettes.

Les évolutions prévues par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties écartent sur le sujet le fait de prévoir des mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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