• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 116 du 17 janvier 2024 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2024

En vigueur · signé le 17 janvier 2024 · effet au 17 janvier 2024 · Étendu par arrêté du 25 mars 2024 (JORF du 30 mars 2024)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er janvier 2024

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 2024

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)


Coef. Taux Mensuel
(151,67)
I 120 11,69 1 773,02
125 11,74 1 780,61
135 11,80 1 789,71
II 145 11,86 1 798,81
155 12,04 1 826,11
165 12,19 1 848,86
III 175 12,40 1 880,71
185 12,66 1 920,14
195 13,00 1 971,71
IV 205 13,38 2 029,34
215 13,68 2 074,85
225 14,14 2 144,61
V 235 14,71 2 231,07
245 15,27 2 316,00
255 15,89 2 410,04
VI 265 16,50 2 502,56
275 17,09 2 592,04
285 17,68 2 681,53
295 18,26 2 769,49
VII 305 18,78 2 848,36
315 19,28 2 924,20
325 19,81 3 004,58
335 20,32 3 081,93
345 20,81 3 156,25

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)


Coef. Annuel
VIII 350 38 012,93
355 38 391,35
365 39 411,70
375 40 492,09
385 41 572,47
395 42 612,88
IX 405 43 757,04
415 44 817,49
425 45 917,78
435 46 958,19
445 47 998,60
455 49 099,03
465 50 119,38
475 51 179,85
485 52 240,18
495 53 300,64
505 54 130,02
515 55 170,43
525 56 230,90
IX 535 57 291,22
545 58 311,57
555 59 391,95
565 60 432,35
575 61 512,74
585 62 553,15
595 63 593,55
X 605 64 743,10
615 65 763,45
625 66 823,91
635 67 884,24
645 68 924,65
655 70 005,04
665 71 025,52
675 72 065,78
685 73 186,27
695 74 206,64
700 74 986,90

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

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2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 2024


Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.

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3. Entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 2024


Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.

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4. Date d'effet

5. Dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 janvier 2024

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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