• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Bretagne Ouest-Atlantique Accord paritaire du 3 février 2023 relatif aux salaires minima au 1er février 2023

En vigueur · signé le 3 février 2023 · effet au 1er février 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Grille des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

L'évolution des salaires minima pour l'année 2023 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2023, selon le barème ci-après :

Barème des minima applicables au 1er février 2023

(En euros.)


Coefficients Taux horaires bruts Rémunération mensuelle brute (taux horaire × 151,67 heures)
Niveau I 120 11,31 1 715,39
125 11,39 1 727,52
135 11,47 1 739,65
Niveau II 145 11,55 1 751,79
155 11,73 1 779,09
165 11,92 1 807,91
Niveau III 175 12,19 1848,86
185 12,49 1894,36
195 13,00 1971,71

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée du Smic interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai d'un mois maximum (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date d'application du nouveau Smic. Il est convenu que la négociation se déroulerait en une unique réunion.

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Article 3 — Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2023 la contrepartie financière forfaitaire à 200 € bruts annuels.

Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.

La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

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Article 4 — Formalités de dépôt. Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires – une version sur support papier et une version dématérialisée), conformément aux dispositions du code du travail.

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