• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 114 du 11 janvier 2023 relatif aux salaires minima à compter du 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 11 janvier 2023 · effet au 11 janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 mars 2023 (JORF du 31 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

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Texte en vigueur

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er janvier 2023

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)


Coefficient Taux Mensuel (151,67)
I 120 11,31 1 715,39
125 11,36 1 722,97
135 11,41 1 730,55
II 145 11,45 1 736,62
155 11,63 1 763,92
165 11,78 1 786,67
III 175 11,97 1 815,49
185 12,23 1 854,92
195 12,57 1 906,49
IV 205 12,92 1 959,58
215 13,22 2 005,08
225 13,68 2 074,85
V 235 14,23 2 158,26
245 14,79 2 243,20
255 15,41 2 337,23
VI 265 16,01 2 428,24
275 16,60 2 517,72
285 17,19 2 607,21
295 17,77 2 695,18
VII 305 18,25 2 767,98
315 18,75 2 843,81
325 19,28 2 924,20
335 19,79 3 001,55
345 20,28 3 075,87

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient Annuel
VIII 350 36 975,51
355 37 353,93
365 38 374,28
375 39 454,67
385 40 535,05
395 41 575,46
IX 405 42 615,87
415 43 676,32
425 44 776,61
435 45 817,02
445 46 857,43
455 47 957,86
465 48 978,21
475 50 038,68
485 51 099,01
495 52 159,47
505 52 919,69
515 53 960,10
525 55 020,57
IX 535 56 080,89
545 57 101,24
555 58 181,62
565 59 222,02
575 60 302,41
585 61 342,82
595 62 383,22
X 605 63 463,61
615 64 483,96
625 65 544,42
635 66 604,75
645 67 645,16
655 68 725,55
665 69 746,03
675 70 786,29
685 71 906,78
695 72 927,15
700 73 707,41

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

1.3. Clause de revoyure

Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée du Smic interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai compris entre un mois et un maximum de deux mois (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date de publication du nouveau Smic.

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2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2023


Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.

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3. Entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2023

Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.

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4. Date d'effet

5. Dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 janvier 2023

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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