• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 113 du 12 juillet 2022 relatif aux salaires minima à compter du 1er juillet 2022

En vigueur · signé le 12 juillet 2022 · effet au 12 juillet 2022 · Étendu par arrêté du 12 octobre 2022 (JORF du 8 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juillet 2022

1.   Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er juillet 2022

1.1.   Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)

Coefficient Taux Mensuel (151,67)
I 120 10,86 1 647,14
125 10,91 1 654,72
135 10,96 1 662,30
II 145 11,00 1 668,37
155 11,17 1 694,15
165 11,32 1 716,90
III 175 11,51 1 745,72
185 11,77 1 785,16
195 12,10 1 835,21
IV 205 12,40 1 880,71
215 12,71 1 927,73
225 13,17 1 997,49
V 235 13,71 2 079,40
245 14,25 2 161,30
255 14,84 2 250,78
VI 265 15,43 2 340,27
275 16,02 2 429,75
285 16,61 2 519,24
295 17,18 2 605,69
VII 305 17,66 2 678,49
315 18,17 2 755,84
325 18,69 2 834,71
335 19,18 2 909,03
345 19,67 2 983,35

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)

Coefficient Annuel
VIII 350 35 856,78
355 36 227,26
365 37 216,84
375 38 264,64
385 39 312,43
395 40 321,46
IX 405 41 330,49
415 42 358,96
425 43 426,06
435 44 435,09
445 45 444,12
455 46 511,36
465 47 500,93
475 48 529,42
485 49 557,76
495 50 586,24
505 51 323,53
515 52 332,56
525 53 361,04
535 54 389,38
545 55 378,95
555 56 426,75
565 57 435,77
575 58 483,57
585 59 492,60
595 60 501,62
X 605 61 549,42
615 62 539,00
625 63 567,47
635 64 595,82
645 65 604,85
655 66 652,65
665 67 642,35
675 68 651,24
685 69 737,93
695 70 727,52
700 71 484,25

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

1.3.   Clause de revoyure

Les parties au présent accord sont convenues, dès lors qu'une hausse anticipée du Smic interviendrait, d'ouvrir des négociations dans un délai compris entre un mois et un maximum de deux mois (compte tenu des nécessaires délais d'instruction de la négociation) suivant la date de publication du nouveau Smic. Il est convenu que la renégociation se déroulerait en une unique réunion et que, dès lors qu'un accord serait trouvé lors de la réunion de négociation, sa date d'application serait le 1er jour du mois de sa date de conclusion.

2.   Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes.

3.   Entreprises de moins de 50 salariés

Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.

4.   Date d'effet

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

5.   Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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