• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 112 du 28 février 2020 relatif aux salaires minima au 1er mars 2020

En vigueur · signé le 28 février 2020 · effet au 28 février 2020 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2020 (JORF du 26 septembre 2020)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er mars 2020

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 2020

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)

Niveau Coefficient Taux Mensuel (151,67 heures)
I 120 10,16 1 540,97
125 10,21 1 548,55
135 10,26 1 556,13
II 145 10,31 1 563,72
155 10,46 1 586,47
165 10,61 1 609,22
III 175 10,79 1 636,52
185 11,04 1 674,44
195 11,35 1 721,45
IV 205 11,67 1 769,99
215 11,97 1 815,49
225 12,43 1 885,26
V 235 12,95 1 964,13
245 13,48 2 044,51
255 14,05 2 130,96
VI 265 14,63 2 218,93
275 15,20 2 305,38
285 15,77 2 391,84
295 16,33 2 476,77
VII 305 16,83 2 552,61
315 17,35 2 631,47
325 17,88 2 711,86
335 18,38 2 787,69
345 18,89 2 865,05

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)

VIII 350 34 444,55
355 34 800,44
365 35 751,05
375 36 757,58
385 37 764,10
395 38 733,39
IX 405 39 702,68
415 40 690,64
425 41 715,72
435 42 685,00
445 43 654,29
455 44 679,50
465 45 630,10
475 46 618,08
485 47 605,92
495 48 593,89
505 49 302,14
515 50 271,43
525 51 259,40
535 52 247,24
545 53 197,84
555 54 204,37
565 55 173,65
575 56 180,18
585 57 149,47
595 58 118,75
X 605 59 125,28
615 60 075,89
625 61 063,85
635 62 051,70
645 63 020,99
655 64 027,52
665 64 978,24
675 65 947,40
685 66 991,29
695 67 941,90
700 68 668,83

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

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2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2020


Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent accord sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail ».

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3. Entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2020


Les barèmes des salaires minima professionnels tels que définis par le présent accord s'appliquent à toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés. Les parties soulignent qu'ils ne nécessitent pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles ils s'appliquent également.

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4. Date d'effet

5. Dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2020

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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