• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 111 du 6 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019

En vigueur · signé le 6 mars 2019 · effet au 6 mars 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mars 2019

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er mars 2019
1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)


Coef. Taux Mensuel
(151,67 heures)
I 120 10,04 1 522,77
125 10,09 1 530,35
135 10,14 1 537,93
II 145 10,19 1 545,52
155 10,34 1 568,27
165 10,48 1 589,50
III 175 10,66 1 616,80
185 10,91 1 654,72
195 11,22 1 701,74
IV 205 11,53 1 748,76
215 11,83 1 794,26
225 12,28 1 862,51
V 235 12,80 1 941,38
245 13,32 2 020,24
255 13,88 2 105,18
VI 265 14,46 2 193,15
275 15,03 2 279,60
285 15,60 2 366,05
295 16,16 2 450,99
VII 305 16,66 2 526,82
315 17,18 2 605,69
325 17,70 2 684,56
335 18,20 2 760,39
345 18,71 2 837,75

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)


VIII 350 34 103,51
355 34 455,88
365 35 397,08
375 36 393,64
385 37 390,20
395 38 349,89
IX 405 39 309,58
415 40 287,76
425 41 302,69
435 42 262,38
445 43 222,07
455 44 237,13
465 45 178,32
475 46 156,51
485 47 134,57
495 48 112,76
505 48 814,00
515 49 773,69
525 50 751,88
535 51 729,94
IX 545 52 671,13
555 53 667,69
565 54 627,38
575 55 623,94
585 56 583,63
595 57 543,32
X 605 58 539,88
615 59 481,08
625 60 459,26
635 61 437,33
645 62 397,02
655 63 393,58
665 64 334,89
675 65 294,46
685 66 328,01
695 67 269,21
700 67 988,94

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

2. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est rappelé qu'un avenant n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent avenant sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet avenant, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail » et pour laquelle une étude est actuellement en cours.

3. Date d'effet

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

4. Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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