Article 1er — Suppression de la clause de désignation
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018
Le 40.4 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est supprimé.
En vigueur · signé le 14 juin 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Étendu par arrêté du 30 octobre 2019 (JORF du 5 novembre 2019)
Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le 40.4 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est supprimé.
Le 40.3 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés est ainsi rédigé :
« 40.3. Assurance des garanties (1)
L'employeur assure les garanties prévues par l'article 40 auprès d'un organisme (désigné ci-après “ l'organisme ”) de son choix après consultation du comité social et économique quand il existe.
Les répartitions des taux de cotisation entre l'employeur et le salarié sont les suivantes :
– garantie maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail : supportée à 100 % par l'employeur ;
– garantie longue maladie : 76,7 % à la charge de l'employeur et 23,3 % à la charge du salarié ;
– garantie décès et invalidité absolue et définitive 3e catégorie : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié ;
– garantie rente éducation : 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur.
Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par l'organisme, le maintien des garanties souscrites par l'entreprise intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par l'organisme. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par l'organisme.
Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire de l'organisme, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit.
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
1. Suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
2. Date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
3. Décès du salarié.
Les techniciens et agents de maîtrise pour lesquels l'entreprise les fait bénéficier du régime de prévoyance des cadres en application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), au même titre que les salariés relevant de l'article 2.2 du même accord (anciennement article 4 bis de la convention du 14 mars 1947), doivent bénéficier de garanties au moins équivalentes à celle prévues par le présent article 40. »
(1) L'article 40.3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 932-9 du code de la sécurité sociale, L. 221-8 du code de la mutualité et L. 113-3 du code des assurances relatifs aux conditions de résiliation des contrats collectifs en cas de non-paiement des primes ou des cotisations.
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2018.
Le présent accord pourra être révisé pour tout ou partie selon les modalités suivantes :
– la demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par courrier précisant son objet ;
– les négociations débuteront au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de demande de révision.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 30 octobre 2019 - art. 1)
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Compte tenu des évolutions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui suppriment la possibilité pour une branche professionnelle de désigner à titre obligatoire un organisme assureur des garanties de prévoyance que sa convention collective prévoit, les dispositions du 40.4 de l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés sont devenues obsolètes et les taux de cotisation prévus par le 40.3 de l'article 40 se trouvent dénués de fondement.
En conséquence, les parties au présent accord décident d'apporter les modifications suivantes à l'article 40 de la convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Les modifications apportées à l'article 40 de la convention ne remettent pas en cause le fort attachement des signataires au principe de mutualisation des garanties de prévoyance qu'ils entendent favoriser dans les limites de ce que les dispositions légales autorisent.