• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord n° 109 du 31 janvier 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018

En vigueur · signé le 31 janvier 2018 · effet au 31 janvier 2018 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2019 (JORF du 23 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Barèmes des salaires minima applicables à compter du 1er mars 2018

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2018

1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

(En euros.)


Coef. Taux Mensuel
(151,67 heures)
I 120
125
135
9,89
9,93
9,98
1 500,02
1 506,08
1 513,67
II 145
155
165
10,03
10,17
10,31
1 521,25
1 542,48
1 563,72
III 175
185
195
10,49
10,74
11,04
1 591,02
1 628,94
1 674,44
IV 205
215
225
11,35
11,64
12,09
1 721,45
1 765,44
1 833,69
V 235
245
255
12,60
13,11
13,66
1 911,04
1 988,39
2 071,81
VI 265
275
285
295
14,23
14,79
15,35
15,91
2 158,26
2 243,20
2 328,13
2 413,07
VII 305
315
325
335
345
16,40
16,91
17,42
17,93
18,44
2 487,39
2 564,74
2 642,09
2 719,44
2 796,79

1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

(En euros.)


VIII 350 33 616,08
355 33 980,16
365 34 908,36
375 35 891,16
385 36 873,96
395 37 820,40
IX 405 38 766,84
415 39 731,52
425 40 732,44
435 41 678,88
445 42 625,32
455 43 626,36
465 44 554,56
475 45 519,24
485 46 483,80
495 47 448,48
505 48 140,04
515 49 086,48
525 50 051,16
535 51 015,72
545 51 943,92
555 52 926,72
565 53 873,16
575 54 855,96
585 55 802,40
595 56 748,84
X 605 57 731,64
615 58 659,84
625 59 624,52
635 60 589,08
645 61 535,52
655 62 518,32
665 63 446,64
675 64 392,96
685 65 412,24
695 66 340,44
700 67 050,24

Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

1.3. Écarts entre les coefficients

Les barèmes des salaires minima devront respecter au minimum les pourcentages d'écarts suivant :
– entre le coefficient 195 et le coefficient 205 : 2,75 % ;
– entre le coefficient 345 et le coefficient 350 : 0,15 % ;
– entre le coefficient 205 et le coefficient 350 : 63 % (en tenant compte d'un arrondi de la décimale à l'entier le plus proche).

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2. Conséquences de la suppression des coefficients en « 0 » du 355 au 695

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2018

Conformément aux dispositions du 2 de l'accord n° 106 du 24 février 2017, le présent accord conduit à la suppression des coefficients se terminant par « 0 » entre le coefficient 355 et le coefficient 695. L'accord national de classification des postes du 18 novembre 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'accord n° 101 du 21 janvier 2015, est modifié en conséquence.

Au 6.2 de l'annexe « Fourchette de correspondance du coefficient prédit », la grille des coefficients associés au total des points pondérés est remplacée par la grille suivante :


Total des
points pondérés
Coefficient
à retenir
Total des
points pondérés
Coefficient
à retenir
Total
des points
pondérés
Coefficient
à retenir
< 1003 120 1700-1781 215 2519-2600 315
1004-1044 125 1782-1863 225 2601-2682 325
1045-1126 135 1864-1945 235 2683-2764 335
1127-1208 145 1946-2027 245 2765-2846 345
1209-1289 155 2028-2108 255 2847-2886 350
1290-1372 165 2109-2190 265 2887-2927 355
1373-1453 175 2191-2272 275 2928-3009 365
1454-1535 185 2273-2354 285 3010-3091 375
1536-1617 195 2355-2436 295 3092-3173 385
1618-1699 205 2437-2518 305 3174-3203 395

Pour apprécier les niveaux des postes tels que prévus par l'article 4 de l'accord de classification des postes du 19 juin 1991 des diverses branches des industries agricoles et alimentaires le tableau de correspondance suivant doit être utilisé :


Niveau Prévus par l'accord
du 19 juin 1991
Tels que résultants des
modifications du présent accord
VIII Coefficient 350-399 Coefficient 350-395
IX Coefficient 400-599 Coefficient 405-595
X Coefficient 600-700 Coefficient 605-700

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3. Objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2018


Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent accord sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail ».

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4. Date d'effet

5. Dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2018

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il fera l'objet d'une demande d'extension.


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