• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Bretagne Ouest-Atlantique Accord du 10 février 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017

En vigueur · signé le 10 février 2017 · effet au 1er février 2017 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Grille des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


L'évolution des salaires minima pour l'année 2017 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er février 2017, selon le barème ci-après :


Barème des minima applicables au 1er février 2017


(En euros.)

Niveau Coefficient Taux horaire brut Rémunération mensuelle brute
(taux horaire × 151,67 heures)
I 120
125
135
9,76
9,82
9,87
1 480,30
1 489,40
1 496,98
II 145
155
165
9,93
10,09
10,24
1 506,08
1 530,35
1 553,10
III 175
185
195
10,49
10,72
11,07
1 591,02
1 625,90
1 678,99

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Article 2 — Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2017 la contrepartie financière forfaitaire à 169,16 € brut annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

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Article 3 — Formalités de dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2017


Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires – une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

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