• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Bretagne Ouest-Atlantique Accord du 28 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er février 2015

En vigueur · signé le 28 janvier 2015 · effet au 1er février 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2015


L'évolution des salaires minima pour l'année 2015 se fera en une seule augmentation, qui interviendra le 1er février 2015.


Barème des minima applicable au 1er février 2015


(En euros.)

Niveau Coefficient Taux horaire Rémunérarion totale
(taux horaire × 151,67 heures)
I 120 9,61 1 457,55

125 9,68 1 468,17

135 9,73 1 475,75
II 145 9,79 1 484,85

155 9,95 1 509,12

165 10,10 1 531,87
III 175 10,35 1 569,78

185 10,58 1 604,67

195 10,90 1 653,20

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Article 2 — Réduction du nombre de coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2015


Conformément à ce qui est prévu par l'ADEPALE en charge de la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés, eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu de poursuivre le processus de réduction du nombre de coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 195 initié en 2012. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. En conséquence, la réduction effective des écarts se concrétiserait à l'occasion de cet accord sur les salaires minima.

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Article 3 — Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2015


Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2015 la contrepartie financière forfaitaire à 166,57 € brut annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

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Article 4 — Formalités de dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2015


Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

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