• Avenant
  • IDCC 1396

Avenant n° 99 du 13 mars 2014 portant révision du régime de prévoyance

En vigueur · signé le 13 mars 2014 · effet au 13 mars 2014 · Étendu par arrêté du 20 novembre 2014 (JORF du 27 novembre 2014)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mars 2014


Le présent accord vise à clarifier le régime des garanties complémentaires de prévoyance conventionnelle au regard des critères objectifs pour la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de prévoyance tels que précisé par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

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Article 1er — Modification de l'article 40.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mars 2014


Au 40.2 de l'article 40 de la convention collective, avant le 40.2.1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent régime est applicable à l'ensemble du personnel.
Toutefois, lorsqu'il est fait référence dans les dispositions de l'article 40 aux''ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise''cela s'entend par les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »
Après le second alinéa du 40.2.1, les dispositions allant de « Pour bénéficier de la présente garantie (…) » à « (…) pour la période d'indemnisation restant à courir » sont supprimées.

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Article 2 — Modification de l'article 40.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mars 2014


Le 40.3 de l'article 40 de la convention collective est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises disposant d'un régime, dans les conditions définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et garantissant leurs salariés relevant de l'article 36 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, au même titre que les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de cette même convention, peuvent ne pas les faire cotiser dans les conditions prévues par le présent article 40.3 ainsi que par l'article 40.4, dès lors qu'ils bénéficient d'un niveau d'indemnisation au moins équivalent apprécié garantie par garantie au présent régime. En outre, le taux de contribution salariale ne devra pas excéder celui défini au présent article pour des garanties équivalentes à celles déterminées par le présent régime. »

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Article 3 — Modification de l'article 40.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mars 2014

La dernière phrase du premier alinéa du 40.4 de l'article 40 de la convention collective est supprimée .

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Article 4 — Date d'effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mars 2014


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mars 2014


Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.

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