• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Bretagne Ouest-Atlantique Accord du 11 février 2014 relatif aux salaires minima au 1er février 2014

En vigueur · signé le 11 février 2014 · effet au 1er février 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014

L'évolution des salaires minima pour l'année 2014 se fera en une seule augmentation, qui interviendra le 1er février 2014.

Barème des minima applicable au 1er février 2014

(En euros.)


Niveau Coefficient Taux horaire Rémunération totale
(taux horaire × 151,67 heures)
I 120 9,53 1 445,42
125 9,60 1 456,03
130 9,65 1 463,62
135 9,65 1 463,62
140 9,72 1 474,23
II 145 9,72 1 474,23
150 9,82 1 489,40
155 9,86 1 495,47
160 10,00 1 516,70
165 10,03 1 521,25
III 170 10,20 1 547,03
175 10,25 1 554,62
180 10,45 1 584,95
185 10,51 1 594,05
190 10,78 1 635,00
195 10,83 1 642,59

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Article 2 — Réduction du nombre de coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Conformément à ce qui est prévu par l'Adepale en charge de la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés, eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu de poursuivre le processus de réduction du nombre de coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 195 initié en 2012. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. En conséquence, la réduction effective des écarts devrait se concrétiser à l'occasion de l'accord sur les salaires minima applicable en 2015.

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Article 3 — Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er février 2014 la contrepartie financière forfaitaire à 165,17 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

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Article 4 — Formalités de dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2014


Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires ; une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

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