• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord du 21 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er septembre 2012 (Bretagne Ouest Atlantique)

En vigueur · signé le 21 septembre 2012 · effet au 1er septembre 2012 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012

Barème des minima applicables au 1er septembre 2012

(En euros.)


Niveau Coefficient Taux horaire Rémunération totale
(taux horaire × 151,67 heures)
I



120 9,40 1 425,70
125 9,47 1 436,31
130 9,51 1 442,38
135 9,52 1 443,90
140 9,56 1 449,97
II



145 9,59 1 454,52
150 9,68 1 468,17
155 9,73 1 475,75
160 9,82 1 489,40
165 9,88 1 498,50
III




170 9,98 1 513,67
175 10,11 1 533,38
180 10,23 1 551,58
185 10,37 1 572,82
190 10,51 1 594,05
195 10,66 1 616,80

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Article 2 — Réduction du nombre de coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Conformément à ce qui est prévu par l'ADEPALE en charge de la convention collective nationale pour les industries des produits alimentaires élaborés, eu égard au nombre très important de coefficients que la grille actuelle présente, il est convenu d'initier un processus de réduction du nombre de coefficients compris entre le coefficient 125 et le coefficient 195. Ce processus a pour finalité de supprimer progressivement les coefficients compris dans cette tranche qui se terminent par un zéro. Le coefficient 120 n'est pas concerné et sera maintenu. La réduction des écarts entre les coefficients faisant l'objet d'un abandon et les coefficients directement supérieurs sera réalisée au travers de trois accords sur les salaires minima, celui-ci compris.
En conséquence, la réduction effective des écarts telle qu'elle vient d'être décrite devrait se concrétiser à l'occasion de l'accord sur les salaires minima applicable en 2014.

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Article 3 — Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er septembre 2012 la contrepartie financière forfaitaire à 162,95 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, soit par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

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Article 4 — Formalités de dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2012


Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

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