• Avenant
  • IDCC 1396

Avenant n° 93 du 20 septembre 2011 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini

En vigueur · signé le 20 septembre 2011 · effet au 20 septembre 2011 · Étendu par arrêté du 31 décembre 2012 (JORF du 9 janvier 2013)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Contrat à durée déterminée à objet défini

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2011


Un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et cadres.
Ce contrat établi par écrit comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de la loi n° 2008-596 et doit être motivé par les nécessités économiques suivantes :


– démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ou d'une nouvelle activité à l'étranger ;
– recherche et développement pour la période de lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle activité ou d'un nouveau process ;
– changement ou mise en place d'un nouveau système informatique de l'entreprise, ou d'un progiciel de gestion de l'entreprise.
Afin d'aider le salarié sous contrat à objet défini à rechercher un nouvel emploi, l'entreprise devra lui proposer dans les 15 premiers jours du délai de prévenance (tel que prévu par l'article L. 1243-2 du code du travail) précédant le terme du contrat un entretien spécifique d'aide au reclassement. Au cours de cet entretien, le salarié sera informé :


– des possibilités de mobiliser son droit individuel à la formation (DIF) acquis durant sa mission pour financer une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. La demande devant être formulée avant le terme du contrat et l'action engagée avant cette date ;
– de la liste des postes disponibles dans l'établissement, l'entreprise, voire le groupe, correspondant aux compétences du salarié et pour lesquels il est prévu, dans les 12 mois suivant le terme de la mission, de recourir à une embauche sous contrat à durée indéterminée. Postes pour lesquels le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès ;
– de la possibilité durant le délai de prévenance de bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée de 1 jour par semaine pour lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel.
L'entreprise ne peut pas conclure successivement avec une même personne plusieurs contrats à durées déterminées à objets définis même si les objets de ces contrats apparaissent clairement distincts.
Si au terme de la période d'expérimentation, le législateur pérennise le contrat à durée déterminée à objet défini, les alinéas 1 à 10 du présent article seront intégrés dans un article 6 de l'annexe visant les ingénieurs et cadres intitulé : « Contrat à durée déterminée à objet défini » et la numérotation des articles suivants révisée en conséquence.

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Article 3 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2011


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'extension.
Dans les 3 mois qui précèdent son terme, les parties au présent accord se réuniront pour étudier son éventuelle reconduction.

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Article 4 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2011


Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 20 septembre 2011.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2011

L'article 6 de loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (Journal officiel du 26 juin 2008) institue à titre expérimental pendant une période de 5 ans à compter de sa publication la possibilité de prévoir par accord de branche étendu ou, à défaut, par accord d'entreprise, la conclusion de contrats à objets définis. En application des dispositions de cet article, un accord n° 86 du 11 février 2010 relatif à l'expérimentation du contrat à objet défini a été conclu dans la branche et soumis à l'extension. Au motif de l'insuffisance des précisions concernant les nécessités économiques motivant l'utilisation des contrats à durée déterminée à objet défini, le directeur général du travail a décidé de ne pas étendre l'accord n° 86 et a renvoyé l'accord à la négociation.
Le présent accord reprend les termes de l'accord n° 86 tout en apportant des précisions, sur les nécessités économiques motivant l'utilisation du contrat à durée déterminée à objet défini, nécessaires à son extension.

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