• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord du 15 mars 2011 relatif aux salaires minima et aux primes pour l'année 2011 (Bretagne Ouest Atlantique)

En vigueur · signé le 15 mars 2011 · effet au 1er janvier 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


L'évolution des salaires minima pour l'année 2011 se fera en une seule augmentation qui interviendra le 1er mars 2011.


Barème des minima applicables au 1er mars 2011


(En euros.)

Niveau Coefficient Taux horaire Rémunération totale
(taux horaire x 151,67 heures)
I 120 9,04 1 371,10

125 9,10 1 380,20

130 9,12 1 383,23

135 9,15 1 387,78

140 9,18 1 392,33
II 145 9,22 1 398,40

150 9,29 1 409,01

155 9,35 1 418,11

160 9,42 1 428,73

165 9,49 1 439,35
III 170 9,63 1 460,58

175 9,76 1 480,30

180 9,90 1 501,53

185 10,05 1 524,28

190 10,19 1 545,52

195 10,34 1 568,27

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — « Aération » de la grille des minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les parties ont convenu de poursuivre, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er janvier de chaque année, l'« aération » de la grille des minima, à savoir rétablir à terme un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise, à compter du 1er janvier 2011, la contrepartie financière forfaitaire à 156,31 € bruts annuels.
Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.
La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Formalités de dépôt. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article