Article 1er — Contrat à durée déterminée à objet défini
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010
Un contrat à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et cadres.
Ce contrat, établi par écrit, comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 6 de la loi n° 2008-596 et doit être motivé par des nécessités économiques liées à l'adaptation de l'entreprise à des évolutions technologiques ou organisationnelles qui, par nature, supposent le recours à des compétences spécifiques pour un temps déterminé. Il peut également être motivé par la volonté de l'entreprise d'explorer de nouveaux marchés nationaux, communautaires ou internationaux.
Afin d'aider le salarié sous contrat à objet défini à rechercher un nouvel emploi, l'entreprise devra lui proposer dans les 15 premiers jours du délai de prévenance (tel que prévu par l'article L. 1243-2 du code du travail) précédant le terme du contrat un entretien spécifique d'aide au reclassement. Au cours de cet entretien, le salarié sera informé :
– des possibilités de mobiliser son droit individuel à la formation (DIF) acquis durant sa mission pour financer une action de formation, un bilan de compétences ou une action de validation des acquis de l'expérience. La demande devant être formulée avant le terme du contrat et l'action engagée avant cette date ;
– de la liste des postes disponibles dans l'établissement, l'entreprise voire le groupe correspondant aux compétences du salarié et pour lesquels il est prévu, dans les 12 mois suivant le terme de la mission, de recourir à une embauche sous contrat à durée indéterminée. Postes pour lesquels le salarié sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès ;
– de la possibilité durant le délai de prévenance de bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée de 1 jour par semaine pour lui permettre d'organiser la suite de son parcours professionnel.
L'entreprise s'abstient de conclure successivement avec une même personne plusieurs contrats à durée déterminée à objet défini même si les objets de ces contrats apparaissent clairement distincts.
Si au terme de la période d'expérimentation, le législateur pérennise le contrat à durée déterminée à objet défini, les alinéas 2 à 5 du présent article seront intégrés dans un article 6 intitulé : « Contrat à durée déterminée à objet défini » et la numérotation des articles suivants révisée en conséquence.