• Avenant
  • IDCC 1396

Avenant n° 81 du 8 juillet 2009 portant actualisation de la convention

En vigueur · signé le 8 juillet 2009 · effet au 8 juillet 2009 · Étendu par arrêté du 12 juillet 2010 (JORF du 21 juillet 2010)

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Jours fériés et journée de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009


Afin de tenir compte de la loi n° 2005-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité qui a notamment supprimé la référence au lundi de Pentecôte comme journée de solidarité fixée automatiquement en l'absence de convention ou d'accord collectif, il est décidé d'apporter les modifications suivantes à l'article 34 des dispositions générales.
1.L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Pour autant, le travail d'un jour férié autre que le 1er Mai peut correspondre à une modalité choisie par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, pour accomplir la journée de solidarité instituée en faveur des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire (dans la limite de 7 heures), les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne lui sont pas applicables. »
2.L'alinéa 3 est supprimé.

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Article 2 — Durée du mandat des représentants élus du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a porté à 4 ans la durée du mandat des représentants élus du personnel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2008, confirme que les clauses des conventions collectives antérieures à la loi du 2 août 2005 qui ont fixé la durée des mandats des représentants élus du personnel à 2 ans conformément aux textes alors applicables ne sauraient valoir dérogation aux dispositions de la loi qui a porté la durée à 4 ans.

En conséquence, à l'article 14 de la convention collective nationale, « 2 » est remplacé par « 4 ».

L'alinéa unique de l'article 14 de la convention collective nationale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un accord d'entreprise pourra fixer une durée différente comprise entre 2 et 4 ans. »

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Article 3 — Rectification d'erreurs de références

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009


Afin de rectifier des erreurs de références, les modifications suivantes sont apportées :
1. Au premier alinéa de l'article 8 de l'annexe visant les ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 41 est remplacée par la référence à l'article 40 ;
2. Au dernier alinéa de l'article 13 de l'annexe visant les ingénieurs et les cadres, la référence à l'article 10 est remplacée par la référence à l'article 11.
3. Dans l'accord n° 74 du 21 juin 2007 relatif à l'emploi des seniors, à l'alinéa 4 de l'article 6. 1, la référence à l'article 38 est remplacée par la référence à l'article 39.
4. Au premier alinéa de l'article 1er de l'annexe « Ingénieurs et cadres », « article 3 » est remplacé par « article 1er ».

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Article 4 — Recodification

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009


Afin de tenir compte de la recodification du code du travail les modifications suivantes sont apportées :
1. Au point a de l'article 3 des dispositions générales « L. 900-1 » est remplacé par : « L. 6322-1 » ;
2.A l'alinéa 4 de l'article 17 des dispositions générales, « L. 431-3 » est remplacé par : « L. 2313-13 » ;
3. Au dernier alinéa de l'article 34 des dispositions générales « L. 122-25-4 » est remplacé par : « L. 1225-35 » ;
4. Au 1 de l'article 38 des dispositions générales, « (art.R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail) » est remplacé par : « (art.R. 3121-23 à R. 3121-28 du code du travail) » ;
Au 2 du même article, « L. 220-2 » est remplacé par : « L. 3121-33 » ;
Au 3 du même article, « L. 212-6 » est remplacé par : « L. 3121-10 » ;
Au 4. 2 du même article, « l'article L. 212-4-1 » est remplacé par : « les articles L. 3122-23 à L. 3122-26 » ;
Au 4. 4. 2 du même article, « (art.L. 212-8 et L. 212-9) » est remplacé par : « (art.L. 3122-9 à L. 3122-22) » ;
Au 4. 4. 3 du même article, « L. 212-7-1 » est remplacé par : « L. 3122-2 à L. 3122-5 » ;
Au 4. 5. 1 du même article, « L. 222-1 » est remplacé par : « L. 3133-1 » ;
Au 4. 5. 3 du même article « (L. 212-4-3 code du travail) » est remplacé par : « (L. 3123-14 du code du travail) ».

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009


Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de la fédération patronale signataire ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.


(Suivent les signatures.)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009


Les parties au présent accord ont entendu actualiser la convention collective en apportant les modifications nécessaires à sa mise en conformité avec l'évolution de diverses dispositions légales et réglementaires depuis sa dernière actualisation (accord n° 70 du 17 décembre 2004).
Elles souhaitent par ailleurs rectifier des erreurs de références issues de cette actualisation et tenir compte de la nouvelle codification du code du travail applicable depuis le 1er mai 2008.

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