• Accord de salaires
  • IDCC 1396

Accord du 1er mars 2007 des industries de la conserve de Bretagne Ouest-Atlantique

En vigueur · signé le 1er mars 2007 · effet au 1er mars 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

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Texte en vigueur

Barème des minima applicables au 1er avril 2007 et au 1er juillet 2007

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2007

suite aux négociations intervenues entre les précités, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

L'évolution des salaires minima pour l'année 2007 se fera en 2 augmentations qui interviendront le 1er avril et le 1er juillet 2007.

Barème des minima applicables au 1er avril 2007

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT TAUX HORAIRE REMUNERATION TOTALE
(taux horaire x 151,67 h)
120 8,35 1 266,44
125 8,36 1 267,96
I 130 8,38 1 270,99
135 8,40 1 274,03
140 8,42 1 277,06
145 8,44 1 280,09
150 8,49 1 287,68
II 155 8,56 1 298,30
160 8,65 1 311,95
165 8,74 1 325,60
170 8,86 1 343,80
175 8,98 1 362,00
III 180 9,10 1 380,20
185 9,22 1 398,40
190 9,35 1 418,11
195 9,47 1 436,31


Barème des minima applicables au 1er juillet 2007

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT TAUX HORAIRE REMUNERATION TOTALE
(taux horaire x 151,67 h)
120 8,44 1 280,09
125 8,46 1 283,13
I 130 8,48 1 286,16
135 8,51 1 290,71
140 8,54 1 295,26
145 8,57 1 299,81
150 8,63 1 308,91
II 155 8,69 1 318,01
160 8,76 1 328,63
165 8,83 1 339,25
170 8,96 1 358,96
175 9,09 1 378,68
III 180 9,22 1 398,40
185 9,35 1 418,11
190 9,48 1 437,83
195 9,60 1 456,03

Article 2 " Aération " de la grille des minima
Les parties ont convenu de poursuivre, toute chose étant égale par ailleurs, et notamment le niveau des minima sociaux tels que définis par le gouvernement au 1er juillet de chaque année, l'" aération " de la grille des minima à savoir rétablir à terme un écart de 15 % entre le coefficient 120 et le coefficient 195.Article 3
Contrepartie aux opérations d'habillage et de déshabillage

Aux termes des dispositions de l'article L. 214-4 du code du travail, les salariés assujettis au port d'une tenue de travail spécifique doivent pouvoir bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Après avoir rappelé que ces temps d'habillage et de déshabillage ne constituaient pas du temps de travail effectif, le présent accord revalorise à compter du 1er juillet 2007 la contrepartie financière forfaitaire à 145,57 bruts annuels.

Cette contrepartie sera calculée au prorata du temps de travail effectif de chaque intéressé dans le cadre de la durée annuelle de travail en vigueur dans l'entreprise.

La présente contrepartie ne se cumule pas avec toute autre disposition ayant le même objet, instituée soit dans le cadre d'un accord d'entreprise, d'un accord d'établissement, ou par le biais d'un contrat de travail, et ce quelle qu'en soit la forme (repos ou financière) à condition toutefois que les dispositions retenues prévoient une contrepartie au moins égale au montant minimum forfaitaire ci-dessus.
Article 4
Clause de revoyure

Les parties signataires se réuniront le 4 octobre, à 14 heures, à Quimper, pour analyser l'évolution de l'indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) tel qu'il se présente fin août 2007. Si celle-ci est supérieure à l'augmentation de salaire négociée au cours de la rencontre du 1er mars 2007, les partenaires définiront les conditions dans lesquelles il sera procédé aux ajustements salariaux nécessaires.
Article 5
Formalités de dépôt. - Publicité

Le texte du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe de prud'hommes du lieu de sa conclusion (Quimper) et aux services centraux du ministère chargé du travail (en 2 exemplaires : 1 version sur support papier et 1 version sur support électronique), conformément aux dispositions du code du travail.

Fait à Paris, le 1er mars 2007.

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