• ACCORD
  • IDCC 1396

Accord n° 67 du 4 décembre 2003 relatif au régime de prévoyance

En vigueur · signé le 4 décembre 2003 · effet au 4 décembre 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

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Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

En application des dispositions de l'article 2 de l'accord n° 65 du 26 février 2003 relatif au régime de prévoyance, les parties au présent accord modifient l'article 53 de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés tel que défini par :

- l'accord n° 42 du 30 septembre 1997 relatif à l'article 8 de l'accord de mensualisation et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié par l'accord du 22 octobre 1985 à la convention collective pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 " Régime de prévoyance maladie, accident, maternité " ;

et

- l'accord n° 43 du 30 septembre 1997 relatif à l'article 8 de l'accord de mensualisation et à l'avenant du 20 mai 1976 modifié par l'accord du 22 octobre 1985 à la convention collective pour les industries de la conserve du 17 janvier 1952 " Régime prévoyance complémentaire longue maladie ".

Les modifications apportées à l'article 53 sont destinées à prendre en compte, d'une part, une réduction par étapes du délai de carence prévu en cas de maladie sans hospitalisation et, d'autre part, la participation des salariés à l'amélioration des garanties couvertes par le régime de prévoyance.

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Changement d'organisme assureur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'hypothèse du changement d'organisme assureur au sein de l'entreprise résultant de l'adhésion à l'organisme assureur désigné par l'article 1er du présent accord ou en cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision du présent accord, les indemnités en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation.

Par ailleurs, la revalorisation des indemnités sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions au moins identiques à celles de l'organisme désigné par le présent accord.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

L'article 53 de la convention collective nationale, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent accord, consacre la réduction du délai de carence prévu pour la maladie sans hospitalisation de 7 à 5 jours.

Les parties au présent accord sont convenues, suite à cette première étape de réduction, d'étudier dans un délai de 3 ans, à compter de la date d'application du présent accord, la possibilité d'une réduction du délai de carence à 3 jours.

Cette dernière sera notamment conditionnée par l'absence de constat d'un effet négatif de la première réduction sur le taux d'absentéisme. Ce constat sera réalisé sur la base des indications chiffrées fournies par l'ISICA Prévoyance de 2 années statistiques consécutives.

La hausse du taux de cotisation liée à une seconde réduction ferait l'objet de la même répartition que celle prévue dans le cadre de la première réduction, à savoir :

- 60 % supportés par l'employeur ;

- 40 % supportés par le salarié.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

Il est prévu en 2004 d'ouvrir des négociations destinées à étudier la mise en place de nouvelles garanties. Le taux de cotisation correspondant aux garanties qui pourraient être mises en place serait supporté à hauteur de 50 % par l'employeur, et à hauteur de 50 % par le salarié.

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Date d'effet

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2004. Il se substituera à compter de cette date aux accords n° 42 et n° 43 du 30 septembre 1997 visés dans le préambule du présent accord.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

Le présent accord et ses annexes seront déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège des fédérations patronales signataires ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

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Champ d'application de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés

ANNEXE I

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 décembre 2003

A l'intérieur du chapitre 15.1 E :

- fabrication de plats préparés à base de viande ;

- préparation de foies gras ;

- fabrication de gibiers, volailles, lapins appertisés.

Tout le chapitre 15.2 Z " Industrie du poisson " :

- y compris :

- les entreprises transformant des escargots et achatines ;

- les entreprises de salage et saurissage de poisson et les entreprises de négoce, séchage et exportation de morue du canton de Fécamp (sous réserve de l'étalement prévu à l'article 39 des " Dispositions générales ", de l'article 12 de l'annexe " Ingénieurs et cadres ", de l'article 9 de l'annexe " Agents de maîtrise et techniciens assimilés ").

- à l'exclusion :

- des entreprises de fabrication de farines de poisson ;

- des entreprises de salage et saurissage de poisson et des entreprises de négoce, séchage et exportation de morue, hors du canton de Fécamp.

Tout le chapitre 15.3 A " Transformation et conservation de pommes de terre ".

Tout le chapitre 15.3 E " Transformation et conservation des légumes ", à l'exclusion de la fabrication de légumes au vinaigre.

Tout le chapitre 15.3 F " Transformation et conservation de fruits ", à l'exclusion des entreprises se livrant à la transformation et au conditionnement du pruneau.

A l'intérieur du chapitre 15.8 A " Fabrication industrielle de pizzas, quiches, tartes, tourtes... ".

A l'intérieur du chapitre 15.8 M :

- fabrication de pâtes alimentaires fraîches ;

- fabrication de couscous garni ;

- fabrication de pâtes cuites et/ou farcies.

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