• Accord
  • IDCC 1396

Accord du 1er avril 1985 relatif au financement des actions de formation en alternance des jeunes

En vigueur · signé le 1er avril 1985 · effet au 1er avril 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

La chambre syndicale des industries de la conserve est signataire de l'accord du 17 janvier 1985 sur l'insertion professionnelle des jeunes dans différentes branches des industries agroalimentaires et de son avenant du 28 février 1985.

L'objet du présent accord est de préciser, dans le cadre de l'accord précité et de son avenant, les dispositions financières qui permettront aux industries de la conserve de contribuer à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes et les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes.


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I. Dispositions financières

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

Dans le cadre des possibilités ouvertes par l'accord du 17 janvier 1985 et son avenant, les entreprises relevant de la convention collective des industries de la conserve doivent verser au minimum 30 % du 0,1 % et du 0,2 % à l'AGEFAFORIA, et d'autre part 30 % du 0,1 % et du 0,2 % à l'ASFO/ETCPA (école technique de la conserve), ce aux dates respectivement prévues pour le versement au Trésor public du 0,1 % et du 0,2 %.

Si les entreprises n'utilisent pas elles-mêmes les fonds défiscalisés restant disponibles en engageant directement des jeunes, elles doivent verser leurs reliquats à l'AGEFAFORIA.


Mutualisation, droits de tirage

La mutualisation des sommes versées par les entreprises à l'AGEFAFORIA est prévue par l'accord du 17 janvier 1985 et son avenant.

Pour ce qui concerne les sommes versées à l'ASFO/ETCPA, dès leur versement 20 % de ces sommes sont mutualisés, déduction faite des frais de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance.

Les entreprises disposent donc d'un droit de tirage de 80 % sur les sommes qu'elles ont versées à l'ASFO/ETCPA pendant une durée d'un an à compter des dates de versement. A l'issue de cette année, les sommes non utilisées par les entreprises seront mutualisées conformément au principe de la réciprocité collective.

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II. Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

Il est précisé que, pour les industries de la conserve, compte tenu des caractéristiques propres à la profession seront retenues de façon prioritaire les actions de " qualification " et les actions " d'adaptation à l'emploi " sans que soient pour autant exclues les actions " d'initiation ".

Par ailleurs, dans les secteurs où le régime habituel est celui du travail-posté comportant une faction de nuit, les parties constatent que l'insertion des jeunes âgés de moins de 18 ans ne pourra se faire qu'exceptionnellement en raison des dispositions de l'article L. 213-8 du code du travail. Il en ira de même dans les secteurs d'activité où sont implantées des machines dangereuses.

Afin que les instances représentatives du personnel puissent s'assurer que l'exercice de l'activité professionnelle sur les lieux de production est en relation avec les enseignements généraux et technologiques, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions dans lesquelles se déroulent ces actions et en particulier sur :

-les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes pendant la formation ;

-les postes et services auxquels ils seront affectés pendant et à l'issue de leur formation ;

-la progression selon laquelle sera organisée la formation ;

-les conditions d'appréciation des résultats obtenus en fin de stage.

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III. Durée et conditions d'application de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1985

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera annexé à la convention collective.

Le présent accord national, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de se réunir au bout d'un an afin de faire le premier bilan d'application de l'accord.

Le présent accord est applicable à dater du 1er avril 1985.

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