• Accord
  • IDCC 1396

Délibération n° 1 Accord du 24 octobre 1979

En vigueur · signé le 24 octobre 1979 · effet au 24 octobre 1979 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Point de départ du délai de carence en cas de maladie sans hospitalisation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 1979

Ce paragraphe dispose qu'en cas de maladie sans hospitalisation, sous réserve que le salarié ait au moins un an d'ancienneté, l'employeur procède au versement des indemnités complémentaires de maladie " à partir du 8e jour " sans préciser quel est le point de départ de ce délai de carence.

La commission relève tout d'abord que, bien que la confusion soit possible puisque, dans tous les autres cas d'absence pour accident ou maladie, l'accord précise que " le versement des indemnités complémentaires doit s'effectuer du jour de la prise en charge par la sécurité sociale ", ce même point de départ ne saurait être retenu dans le cas du délai de carence spécifiquement prévu par l'accord en cas de maladie sans hospitalisation.

Cette interprétation conduisait en effet à ajouter le délai de carence résultant des textes relatifs au versement des indemnités journalières de sécurité sociale au délai spécifiquement institué dans ce cas par l'accord de mensualisation, ce qui ne correspondrait pas à l'intention des parties signataires.

La commission estime que c'est donc bien du début de l'absence pour maladie, tel qu'il est constaté par l'avis d'arrêt de travail certifié par le médecin, que doit courir le délai de carence.

La commission précise en outre que, lorsque le début de l'absence ne correspond pas aux indications contenues dans ce document, c'est à celui-ci qu'il convient de se référer en application du paragraphe 1er de l'accord qui dispose que " chaque maladie ou accident dûment constaté par certificat médical... donne lieu au versement, par l'employeur, d'indemnités au salarié dans les conditions suivantes ".

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Conséquences d'un travail à mi-temps, médicalement prescrit, sur les droits à indemnisation du salarié

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 1979

Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie, le médecin du salarié prescrit à l'intéressé un travail à mi-temps et que cette décision est acceptée par la sécurité sociale, celle-ci continue à verser au salarié les indemnités journalières qu'elle lui accordait lorsqu'il était dans l'incapacité totale de travailler.

Il apparaît donc que, pour la sécurité sociale, le travail à mi-temps s'analyse dans ce cas comme la poursuite de la maladie ou de l'accident dont avait été victime le salarié à l'origine.

La commission estime que l'employeur qui a accepté la reprise du travail du salarié dans ces conditions doit tenir compte de la position de la sécurité sociale et donc considérer que l'incapacité du salarié se poursuit et peut, le cas échéant, lui donner droit au bénéfice des indemnités complémentaires.

Il en découle que :

1° Si le total des sommes perçues par le salarié - salaire au titre du travail à mi-temps, indemnités journalières de sécurité sociale, indemnités éventuelles servies par un régime de prévoyance comportant participation de l'employeur et pour la part correspondant à cette participation - est inférieur à ce qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas travaillé à mi-temps, l'employeur devra verser à l'intéressé des indemnités complémentaires pendant une durée et à concurrence des taux prévus par l'article 52.

2° Dans le cas où l'intéressé devrait interrompre son travail à mi-temps, le salaire à prendre en considération pour l'application des dispositions de l'article 52 serait celui que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué de travailler à temps plein.

Ces garanties s'entendent pour la fraction restant à courir de la période indemnisable au titre de l'article ; elles permettent d'éviter, en tout état de cause, que les ressources soient inférieures à ce qu'elles auraient été s'il n'y avait pas eu travail à mi-temps.

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Définition de l'hospitalisation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 octobre 1979

Le second paragraphe de l'article 52 dispose que, quelle que soit l'ancienneté du salarié victime d'un accident du travail avec hospitalisation, l'intéressé a droit au versement des indemnités complémentaires prévues par ce paragraphe alors qu'une ancienneté de deux mois est nécessaire pour ouvrir droit à ces indemnités lorsque l'accident du travail ne donne pas lieu à hospitalisation.

Par ailleurs, le 4e paragraphe du même article précise que la maladie avec hospitalisation ouvre droit à 180 jours d'indemnisation complémentaire sous réserve que le salarié ait au moins 6 mois d'ancienneté alors qu'il résulte du 5e paragraphe de ce même article qu'une maladie sans hospitalisation ne peut être indemnisée que pendant 150 jours pour les salariés ayant entre 1 et 12 ans d'ancienneté.

Il convient donc dans ces deux hypothèses de préciser les critères de l'hospitalisation afin que les droits ouverts au salarié puissent clairement être établis.

La commission constate que, s'il n'existe aucune définition légale de l'hospitalisation, les indications données tant par la sécurité sociale que par l'assistance publique permettent de préciser :

1° Qu'il y a hospitalisation dès l'instant où une personne est soignée à demeure - c'est-à-dire hébergée - dans un établissement public ou privé agréé par la sécurité sociale ;

2° Que cette hospitalisation - même lorsque sa durée est inférieure à 24 heures - est attestée par un " bulletin d'admission " délivré par l'établissement hospitalier et que cette formalité permet la facturation du séjour de l'intéressé dans cet établissement, facturation établie en fonction du prix de la journée.

La commission relève donc que l'hospitalisation se distingue de la simple consultation dans un centre hospitalier puisque, en pareil cas, il n'est pas délivré de " bulletin d'admission " à l'intéressé.

A cette hospitalisation " classique ", la commission considère qu'il convient d'assimiler l'hospitalisation " de jour " et l'hospitalisation " à domicile ", dont l'existence peut, en toute hypothèse, être établie par un " certificat de situation " émanant de l'établissement hospitalier.

La commission précise qu'en cas de litige, il appartiendra au salarié d'apporter la preuve qu'il a été hospitalisé en produisant, selon le cas, le " bulletin d'admission " ou le " certificat de situation " établi par le centre hospitalier qui l'avait pris en charge.

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