• Accord
  • IDCC 1396

Accord du 30 octobre 1987 d'interprétation de l'avenant n° 17 sur l'emploi

En vigueur · signé le 30 octobre 1987 · effet au 30 octobre 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1987

Les parties signataires précisent qu'en cas de licenciement il est tenu compte, comme le prévoit la loi, des fonctions de délégués du personnel ou de membres des comités d'entreprises assumées par les salariés.

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Article 2-1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1987

Les parties signataires soulignent que l'information dont il est fait mention dans le texte est une consultation qui doit être faite dans les meilleurs délais. Elles précisent par ailleurs que, pour faciliter l'information-consultation faite au comité d'entreprise, il sera remis à ce dernier un dossier comprenant :

- les objectifs économiques et techniques du projet ;

- la nature des nouvelles technologies introduites et le montant des investissements ;

- les modifications qu'elles apportent au processus de fabrication et de travail, les gains de productivité possibles, les objectifs de production et de commercialisation ;

- les conséquences prévisibles sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification et les rémunérations, l'hygiène et la sécurité ;

- les délais de mise en oeuvre.

D'autre part, lorsque le CHSCT est concerné, les parties signataires soulignent qu'il doit être consulté avant le comité d'entreprise afin qu'il puisse lui transmettre son avis. Par ailleurs, le président du comité d'entreprise pourra associer aux réunions d'information du comité des membres du CHSCT.

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Article 2-3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1987

Les parties signataires précisent que la formation liée à l'introduction de nouvelles technologies étant un domaine prioritaire de l'entreprise, des mesures concrètes doivent apparaître dans l'élaboration et le contenu de leur plan de formation.

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