• AVENANT
  • IDCC 1396

Avenant n° 17 du 2 septembre 1987 sur l'emploi

En vigueur · signé le 2 septembre 1987 · effet au 15 septembre 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

Les parties signataires sont d'accord sur la nécessité d'une politique active et dynamique de l'emploi dans l'économie évolutive actuelle.

Prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires, ainsi que l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et le protocole d'accord du 3 juin 1987, elles ont adopté certaines dispositions modifiant certains points de la convention collective des industries de la conserve.

Elles ont notamment convenu que des échanges de vue sur l'évolution de l'emploi devaient avoir lieu régulièrement au sein du comité d'entreprise ou d'établissement. A cette occasion, des indications seront données sur l'importance de la main-d'oeuvre temporaire utilisée, sur son affectation, et sur les raisons qui motivent son emploi (1) .

En outre, dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences, dans le domaine de l'emploi, des décisions de fusion, de concentration ou de restructuration, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement, le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au fonds national de l'emploi (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L432-1 du code du travail (arrêté du 29 février 1988, art. 1er)


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Mutations technologiques

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987
Sont soumis aux dispositions de cet article tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives et rapides sur l'emploi, l'organisation du travail, la formation, les conditions de travail, la qualification ou la rémunération du personnel.
Les dispositions de cet article s'appliquent dès qu'un projet important d'introduction de nouvelles technologies entraîne pour le personnel les conséquences précitées dans l'un des domaines énumérés à la fin de l'alinéa précédent.

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Article 2.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987
2.1. Information du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise ou d'établissement est informé dans les meilleurs délais, avant toute décision définitive de mise en oeuvre, sur tout projet comportant l'introduction dans l'entreprise ou l'établissement de nouvelles technologies telles que définies au paragraphe précédent.

Au cas où de telles mesures auraient des répercussions sur des mesures prévues au programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera consulté.

L'avis du CHSCT sera transmis au comité d'entreprise.

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Article 2.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

2.2. Obligation de discrétion et de secret

Les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du CHSCT ainsi que toutes les personnes ayant assisté à leurs réunions et délibérations sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

En outre, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel, et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.

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Article 2.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987
2.3. Les parties signataires rappellent que, conformément aux dispositions de l'accord du 17 janvier 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation dans les industries agro-alimentaires, la formation liée à l'introduction de nouvelles technologies fait partie des domaines prioritaires dans les entreprises de la conserve. Les entreprises tiendront compte de cette priorité dans leur politique de formation, afin que les formations appropriées soient proposées en temps utile aux salariés concernés par des évolutions technologiques, et de préférence avant leur introduction.
Les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins ainsi déterminés pourront être examinées dans le cadre des instances paritaires des organismes de formation des industries alimentaires et des industries de la conserve.
Les programmes de formation correspondant à ces objectifs seront retenus parmi les choix prioritaires de ces instances.
Au cas où le reclassement interne des salariés dont le poste de travail serait supprimé du fait de l'introduction de nouvelles technologies ne s'avèrerait pas possible, des solutions devront être recherchées pour que puisse être donnée aux intéressés une formation orientée vers des spécialités pour lesquelles existent des débouchés, notamment dans le cadre des contrats de conversion susceptibles d'être mis en oeuvre en application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi.

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Article 2.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

2.4. Mutations

Les dispositions de l'article 33 des dispositions générales, de l'article 5 de l'annexe "Ingénieurs et cadres" et de l'article 5 de l'annexe "Agents de maîtrise" de la convention collective restent applicables mais au cas où l'introduction de nouvelles technologies, entraînerait directement la disparition du poste de travail occupé jusque là par un salarié, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher dans l'établissement, puis dans l'entreprise, s'il existe un poste disponible - comportant un classement et un salaire équivalents à ceux du poste supprimé - où l'intéressé serait susceptible d'être employé après exploitation des possibilités de formation appropriées.

Si, malgré la mise en oeuvre des moyens évoqués à l'alinéa précédent, l'employeur est amené à apporter des modifications au contrat de travail d'un salarié entraînant l'occupation d'un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieurs, l'intéressé bénéficiera des garanties suivantes en cas d'acceptation de cette mutation professionnelle.

Dans le cas où la mutation du salarié entraînerait un déclassement, si la réduction de salaire est supérieure à 5 p. 100 et qu'il a plus d'un an d'ancienneté, son ancien salaire (1) sera maintenu pendant une durée équivalente au préavis, et au moins pendant trois mois s'il a plus de deux ans d'ancienneté, quatre mois s'il a plus de trois ans d'ancienneté, cinq mois s'il a plus de cinq ans d'ancienneté, six mois s'il a plus de dix ans d'ancienneté.

A l'expiration des délais précités, l'intéressé aura droit, pendant les huit mois suivants, à une indemnité mensuelle temporaire dégressive calculée de la manière suivante :

- 80 p. 100 pendant les deux premiers mois ;

- 60 p. 100 pendant les troisième et quatrième mois ;

- 40 p. 100 pendant les cinquième et sixième mois ;

- 20 p. 100 pendant les septième et huitième mois.

Ces taux s'appliquant à la différence entre son ancien et son nouveau salaire.

Les salariés concernés par de tels déclassements garderont une priorité d'emploi dans un poste correspondant à leur précédente qualification.

En cas de licenciement ou de départ en retraite dans les deux années suivant leur déclassement, l'indemnité que percevront les salariés ayant dix ans d'ancienneté et plus de cinquante-cinq ans au moment de la modification de leur contrat sera calculée conformément aux dispositions de la convention collective (article 37 :

dispositions générales ; article 5 : annexe Cadres ; article 12 :

annexe Agents de maîtrise, suivant leur catégorie initiale).

La base de calcul à retenir étant celle prévue par lesdits articles : soit la rémunération qu'ils percevaient avant leur déclassement, soit celle résultant de leur nouvelle position, la formule la plus avantageuse des deux pour le salarié devant être retenue.

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Article 2.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987
2.5. Lorsque l'employeur sera amené à mettre en oeuvre de nouvelles organisations du travail mieux adaptées aux conditions à venir de fonctionnement de l'atelier, du service ou de l'établissement, à l'occasion de l'introduction de nouvelles technologies, il recherchera la meilleure utilisation des qualités de raisonnement et d'esprit de décision du personnel.
Le souci d'obtenir une meilleure utilisation des machines et des produits de qualité croissante ne devra pas conduire à un rythme de travail humain excessif.

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Article 2.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

2.6. Le personnel d'encadrement concerné devra être associé à tout projet de changement d'organisation du travail.

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Article 2.7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

2.7. Les dispositions du présent article ne peuvent faire échec aux obligations légales relatives aux priorités d'emploi, ni aux dispositions de l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié. Le délai d'un an pourrait être prolongé d'une année supplémentaire, sous réserve qu'à la fin de la première année l'intéressé ait fait connaître par écrit son souhait de réintégrer un emploi de même qualification dans l'entreprise.

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Bilan

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

Les parties signataires feront le bilan de l'application du présent accord national au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. A cette occasion les parties signataires pourront faire appel d'un commun accord à tout organisme ayant en ce domaine une compétence reconnue.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1987

Le présent accord national, qui sera annexé aux dispositions de la convention collective, entrera en vigueur le 15 septembre 1987.

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