• Accord de salaires
  • IDCC 0614

Accord professionnel du 8 février 2022 relatif aux salaires mensuels minima conventionnels

En vigueur · signé le 8 février 2022 · effet au 1er avril 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 5 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 0614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

En préambule, les organisations syndicales patronales et de salariés de la branche rappellent que cet accord s'inscrit dans un contexte de crises sanitaire et économique qui affectent les entreprises du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique grand format. Il n'y a en effet pas de reprise significative de l'activité et les entreprises n'ont toujours pas de visibilité même à court terme. L'annulation et le report des événements ainsi que la crise des matières premières tant au niveau de la hausse des coûts de matières premières et de l'énergie que de la rupture des approvisionnements menacent également les activités des entreprises.

Malgré ce contexte, les partenaires sociaux de la branche souhaitent poursuivre les efforts entrepris pour l'attractivité du secteur de la sérigraphie et de l'impression numérique.

Consécutivement à la présentation des données socio-économiques de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.

Conformément au code du travail, la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes entend insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai d'un an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

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Article 1er — Revalorisation des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du :

(En euros.)


1er avril 2022 1er juillet 2022
Position A 1 603,12 1 603,12
Position B 1 613,85 1 629,99
Position C 1 697,24 1 714,21
Position D 1 854,46 1 873,00
Position E 2 048,03 2 068,51
Position F 2 279,88 2 302,68
Position G 2 502,97 2 528,00
Position H 2 972,60 3 002,33
Position I 3 548,99 3 584,48

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2022.

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Article 3 — Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 99 % des établissements comptent moins de 50 salariés (Données collecte 2020 – OPCO EP). Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022


Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé conformément aux dispositions du code du travail et la partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

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