• Avenant
  • IDCC 0614

Avenant du 12 mars 2019 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

En vigueur · signé le 12 mars 2019 · effet au 15 mars 2019 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 0614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2019

Le présent avenant a pour objet de désigner l'opérateur de compétences des entreprises de proximité tel qu'il procède de l'accord constitutif du 27 février 2019 et ce pour la branche sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes.

Conformément à l'article L. 6332-11-1 du code du travail, procédant de la loi du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771), le présent accord dispose que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnel est gérée au sein d'une section particulière de l'opérateur de compétences que l'accord du 27 février complété par les statuts de l'OPCO garantit.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2019


La présente désignation s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de la sérigraphie et procédés d'impression numérique connexes.

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Article 3 — Sécurisation juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2019


Le présent avenant annule et remplace celles des dispositions de l'accord paritaire du 13 décembre 2018 impactées par l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité.

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Article 4 — Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2019

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

Or, pour la branche sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes une part importante relève de cette catégorie et toutes les entreprises relevant d'une branche en application de l'article L. 6332-1-1 du code de travail ne peuvent relever que d'un seul opérateur de compétences quels que soit leurs effectifs.

Pour ces deux raisons il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2019

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 15 mars 2019.

Durée

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur à la date de dénonciation.

Extension

Les organisations signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mars 2019

Vu l'accord paritaire du 13 décembre 2018 portant désignation de l'OPCO (opérateur de compétences) « Économie de proximité et secteurs associés » ;

Vu l'avis relatif à l'extension dudit accord, avis publié au Journal officiel du 12 février 2019 ;

Vu le courrier de la DGEFP du 4 février 2019 qui avait pour objet de préciser les recommandations de l'État en termes de désignation de l'opérateur de compétences pour la sérigraphie et procédés d'impression numériques connexes ;

Vu l'accord du 27 février 2019 portant création de l'OPCO des entreprises de proximité,

Les parties signataires du présent avenant paritaire s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation et de développement des compétences maîtrisée par la branche dans un contexte de mutations technologiques.

Elles constatent, en outre, que le nouveau cadre juridique fixé par la loi et complété désormais par le nouveau cadre statutaire offert par l'accord du 27 février 2019 nécessite des adaptations objet du présent avenant qui ne remet pas en cause les orientations contenues dans l'accord paritaire modifié par le présent texte.

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