• Accord de salaires
  • IDCC 0614

Accord du 7 janvier 2019 relatif aux salaires mensuels minima conventionnels pour l'année 2019

En vigueur · signé le 7 janvier 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 2 août 2019 (JORF du 17 août 2019)

Rattaché à la convention collective Industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 0614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Consécutivement à la présentation des données socio-économique de la branche et à la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels, les parties signataires décident de revaloriser les salaires mensuels minima conventionnels tels que résultant de l'accord professionnel du 10 février 2005.

Conformément à l'accord relatif à l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes, daté du 8 décembre 2011, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération.

À cet effet, elles rappellent tout particulièrement et que conformément au code du travail :
– les employeurs doivent identifier les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes ;
– les employeurs s'engagent, pour un poste équivalent et à position identique, à réduire les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes et arriver dans un délai de 1 an à la date de l'extension de l'accord à une égalité de salaire ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

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Article 1er — Revalorisation des salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les salaires mensuels minima conventionnels visés par l'accord sur les classifications professionnelles du 13 juin 2003 sont revalorisés comme suit, à compter du 1er janvier 2019 :


Position A 1 522,00 €
Position B 1 559,79 €
Position C 1 655,77 €
Position D 1 809,14 €
Position E 1 997,98 €
Position F 2 224,17 €
Position G 2 441,81 €
Position H 2 899,96 €
Position I 3 462,26 €

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Article 2 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Il est convenu que la délégation patronale organisera une réunion paritaire sur les salaires mensuels minima conventionnels, avant la fin de l'année 2019.

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Article 3 — Absence de dispositions spécifiques pour les entreprises comptant moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code de travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu, doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises comptants moins de 50 salariés ou à défaut des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.

Pour la branche des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes, 98 % des établissements comptent moins de 50 salariés. (Données 2016 – Rapport annuel Regard sur les marchés de la communication graphique – AGEFOS PME CGM) Il n'y a donc pas lieu de prévoir dans le présent accord de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord fera l'objet de la même publicité que la convention collective nationale. Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail.

La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

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