• Accord
  • IDCC 0614

Accord du 28 juin 2011 relatif à la commission de validation des accords

En vigueur · signé le 28 juin 2011 · effet au 1er juillet 2011 · Étendu par arrêté du 12 février 2013 (JORF du 26 février 2013)

Rattaché à la convention collective Industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 0614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Il est créé, sous l'égide de la commission paritaire nationale des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes, une commission de validation des accords collectifs conclus par les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel. Cette commission fonctionne selon les principes suivants.  (1)

(1) Le premier alinéa de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

 
(Arrêté du 12 février 2013, art. 1er)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Rôle de la commission de validation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


La commission contrôle que l'accord collectif d'entreprise n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle notamment que les dispositions de la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés numériques connexes ont bien été respectées.
La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité, ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Saisine de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


La partie signataire de l'accord la plus diligente envoie par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission :


– un exemplaire original papier de l'accord soumis à validation et un exemplaire en version numérique ;
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– un document indiquant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– le double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été signé et le nom des élus de cette instance ayant signé l'accord ;
– les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel portant sur la négociation de l'accord d'entreprise soumis à la commission de validation ;
– une attestation de l'employeur certifiant l'absence de délégué syndical dans l'entreprise à la date de signature de l'accord.
A réception du dossier le secrétariat s'assure que celui-ci est complet. A défaut, celui-ci adressera à la partie la plus diligente un courrier indiquant les pièces manquantes en lui demandant de les lui faire parvenir dans un délai de 1 semaine.
Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné par la commission. En conséquence, le délai de 4 mois mentionné à l'article 5 ne commencera à courir qu'à réception d'un dossier complet.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Organisation et fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


3.1. Composition


La commission de validation est composée de deux collèges, chaque collège étant constitué selon les modalités suivantes :


– pour le collège salariés : un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– pour le collège employeurs : d'un nombre égal de représentants du GPSF.
La commission ne peut fonctionner valablement qu'avec un nombre total minimum de six représentants.


3.2. Présidence


Les réunions de la commission sont présidées alternativement tous les 2 ans par un représentant salarié ou employeur.


3.3. Secrétariat


La commission est domiciliée au siège de la commission paritaire nationale. La commission paritaire nationale en assure le secrétariat.
Les missions du secrétariat consistent à :


– assurer la réception de tous les documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence et la transmission de ses documents à l'ensemble des organisations faisant partie de cette commission ;
– convoquer les réunions dans les meilleurs délais ;
– établir les procès-verbaux de validation, de non validation ou d'irrecevabilité des accords transmis ;
– notifier les décisions de la commission ;
– d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif dans le cadre du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Périodicité des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


La commission devra obligatoirement être réunie, dans un délai maximum de 3 mois, dès qu'un accord lui a été transmis de manière complète.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Décision de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission paritaire rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :


– soit une décision d'irrecevabilité de la demande dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées précédemment à l'article 2 ne sont pas satisfaites ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.
La décision prise est validée si elle a obtenu la majorité des votes des membres, présents ou dûment représentés, au sein de chaque collège.
En cas de désaccord, il est procédé à un deuxième vote selon les mêmes modalités. Si la majorité au sein de chaque collège n'est pas obtenue suite à ce deuxième vote, la commission rend une décision de rejet.
Quand la commission, régulièrement convoquée, n'a pas rendu de décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation sur la base d'un dossier complet, l'accord est réputé validé.
Les votes ont lieu à mains levées.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal transmis à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux parties.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Dépôt auprès de l'administration des accords validés par la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Afin d'entrer en vigueur, et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, l'accord collectif validé par la commission doit être déposé par l'employeur auprès de l'autorité administrative compétente, accompagné de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission ou de la lettre de saisine en cas d'absence de décision dans le délai de 4 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011


Le présent accord rentrera en vigueur le 1er juillet 2011.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article