• ACCORD
  • IDCC 0614

Accord du 15 novembre 2004 relatif à la mise en place de la journée de solidarité

En vigueur · signé le 15 novembre 2004 · effet au 15 novembre 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 0614).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2004

Les parties signataires prennent acte des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées.

Elles relèvent que les nouvelles dispositions, qui concourent à un allongement imposé de la durée du temps de travail, participent à des complexifications en matière d'organisation et d'aménagement du temps de travail. Elles créent en outre des résistances préjudiciables au climat social dans les entreprises.

Dans ces conditions, et sans remettre en cause le principe de solidarité active, les parties décident du présent accord qui définit un cadre général souple pour la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi.

Il permet aux entreprises de répondre à la nouvelle obligation de soldiarité tout en tenant compte des spécificités de leur organisation et de leur fonctionnement, ainsi que des contraintes individuelles et des souhaits exprimés par les salariés.

Il est admis que la première journée de solidarité devra intervenir avant le 30 juin 2005, et ce, conformément au 1° du I de l'article 19 de la loi du 30 juin 2004 susvisée.

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Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2004

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numériques connexes.

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Mise en place

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2004

La journée de solidarité est destinée à financer les actions en faveur des personnes âgées ou handicapées menées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en faveur de l'autonomie.

La journée de solidarité s'entend d'une journée de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés.

En contrepartie, et conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 30 juin 2004, l'employeur est redevable d'une contribution de 0,3 % dont l'assiette et les conditions de recouvrement sont identiques à celles des cotisations d'assurance maladie.

La journée de solidarité est fixée par accord collectif dans le cadre des dispositions légales.

A défaut d'accord, l'employeur peut retenir pour l'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, le travail :

-soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;

-soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'article L. 212-9 du code du travail ;

-soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise.

Le jour retenu sera applicable à l'ensemble des salariés. Cependant, afin de tenir compte des souhaits exprimés par certains salariés ainsi que des spécificités organisationnelles de l'entreprise, salarié et employeur pourront, d'un commun accord, définir un autre jour.

Dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, le choix de la journée de la solidarité sera arrêté en concertation avec les salariés dans le respect des contraintes d'organisation des entreprises et des souhaits exprimés par les salariés.

Il pourra s'agir au choix :

-soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;

-soit d'un jour ou de 2 demi-journées de réduction du temps de travail au sens de l'article L. 212-9 du code du travail ;

-soit d'un jour précédemment chômé en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation de l'entreprise.

Dans tous les cas, le jour choisi fera l'objet d'une information écrite au moins 2 mois avant sa date de réalisation.

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Statut de la journée de solidarité

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2004

Les conséquences de la journée de solidarité en matière d'allongement de la durée du temps de travail et en matière de rémunération sont régies par les dispositions légales et réglementaires, et notamment les articles L. 212-16 et L. 212-7 du code du travail.

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Dispositions relatives à l'application de l'accord

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2004

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des signataires de l'accord, conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

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Formalités de dépôt

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 novembre 2004

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 15 novembre 2004.

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