• Accord de méthode
  • IDCC 3227

Accord de méthode du 25 septembre 2018 en vue d'un rapprochement de la branche chaux avec une branche de l'industrie

En vigueur · signé le 25 septembre 2018 · effet au 25 septembre 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industries de la fabrication de la chaux (IDCC 3227).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018


Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective nationale des industries de la chaux (IDCC 3227).

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Article 2 — Désignation de la branche de rapprochement

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

Comme annoncé dans le préambule, les partenaires sociaux de la branche chaux ont décidé de mener une réflexion afin d'opérer un rapprochement avec la branche des industries de carrières et matériaux de construction identifiée sous les codes IDCC : 87, 135, 211.

Les conventions collectives des Industries de carrières et matériaux de construction représentent 60 500 salariés (données DARES 2015) et disposent d'une structure paritaire pour la formation professionnelle et l'apprentissage dans laquelle les entreprises de la chaux sont déjà représentées.

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Article 3 — La méthode de rapprochement

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

La CPPNI de la branche des industries de la chaux a pour objectif de prendre contact avec la CPPNI des industries de carrières et matériaux de construction pour étudier la faisabilité d'un accord de méthode.

Ces réunions vont commencer sur le second semestre 2018, la date de la première réunion étant fixée au 21 novembre 2018.

Les parties intéressées vont devoir établir une méthode permettant de définir les thèmes pouvant faire l'objet d'un socle commun de dispositions et les thèmes pouvant être traités en annexes en raison de spécificités liées à des situations différentes.

Ce n'est qu'une fois le contenu de ce tissu conventionnel « suffisamment abouti » que le rapprochement des branches pourra être scellé par la signature d'un accord de champ complété (totalement ou partiellement), dans un délai de 5 ans au maximum, par un statut conventionnel commun.

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Article 4 — Représentativité

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

Jusqu'en 2021, date des prochaines mesures de représentativité, la branche chaux reste représentative dans son champ d'application.

Au-delà de 2021, cette représentativité sera calculée suivant les règles légales en vigueur.

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Article 5 — Entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

Le présent accord, conclu pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, entre en vigueur dès sa signature.

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre en charge du travail et de l'emploi dans les conditions fixées à l'article D. 2231-3 du code du travail.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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Article 7 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2018

Dans le cadre des ordonnances relatives à la réforme du code du travail de septembre 2017, le dispositif de rapprochement des branches initié par les lois du 5 mars 2014 et du 8 août 2016 a été confirmé.

L'objectif poursuivi est de favoriser le regroupement de branches.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux de la branche de l'Industrie de la chaux ont décidé de se réunir pour élaborer un accord de méthode en vue d'un rapprochement de la branche chaux avec une branche de l'industrie afin de former un ensemble économique et social cohérent, notamment pour les salariés de la branche chaux.

Cet accord doit permettre de favoriser la mutualisation et la continuité d'un dialogue social constructif.

Les partenaires sociaux soulignent à ce sujet que la branche des Industries de la chaux a participé aux négociations interbranches relatives à la mise en place d'un accord relatif à la Formation professionnelle continue avec le secteur des matériaux de construction pour l'industrie, et plus spécifiquement depuis 2010, lors de la création de l'OPCA 3 +. Ces branches sont d'ailleurs réunies dans la même section paritaire professionnelle de l'OPCA 3 + sous l'appellation matériaux de construction des industries (MCI).


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